Arrêté royal déterminant les exigences relatives à la circulation de véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique sur le réseau ferroviaire national, de 8 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. On entend par :

  1. " exploitant de la ligne ferroviaire musée ", la personne visée à l'article 3, 4°, de la loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées;

  2. " candidat-exploitant ", la personne visée à l'article 3, 5°, de la loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées;

  3. " véhicule réservé à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique ", le véhicule visé à l'article 3, 73°, du Code ferroviaire qui :

    1. a été soustrait au service commercial,

      et

    2. est autorisé à circuler sur le réseau ferroviaire national, soit sur base du respect des dispositions pertinentes de la réglementation portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons prise en exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, du Code ferroviaire, soit sous le couvert d'une procédure de transport exceptionnel;

  4. " circulation touristique ", la circulation ferroviaire, y compris les parcours à vide, sans but lucratif, composée de véhicules réservé à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique;

  5. " association touristique ", l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant de la ligne ferroviaire musée qui organise sans but lucratif des circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national;

  6. " autorisation d'exploitation ", l'autorisation visée à l'article 4 de la loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées;

  7. : " la loi lignes musées ", la loi du 26 mars 2014 relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées.

    CHAPITRE 2. - Association touristique

    Section 1re. - Entreprises ferroviaires

    Art. 2. L'entreprise ferroviaire désirant circuler sur le réseau ferroviaire national en tant qu'association touristique en fait la demande auprès de l'autorité de sécurité dans le cadre de son certificat de sécurité partie B.

    Pour être autorisée à utiliser le réseau en tant qu'association touristique, l'entreprise ferroviaire :

    1. est titulaire d'un certificat de sécurité, incluant le transport de voyageurs, et

    2. possède un système de gestion de la sécurité qui garantit la maîtrise de tous les risques qu'entraînent les circulations touristiques.

      Art. 3. L'autorité de sécurité évalue la demande de l'entreprise ferroviaire.

      Si l'autorité de sécurité estime que le dossier qui lui est soumis démontre que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations figurant à l'article 2, elle lui délivre un certificat de sécurité partie B révisé ou mis à jour qui comporte la mention relative à l'autorisation d'effectuer des circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national.

      Section 2. - Exploitants ou candidats-exploitants d'une ligne ferroviaire musée

      Art. 4. L'exploitant (ou le candidat-exploitant) de la ligne ferroviaire musée désirant circuler sur le réseau ferroviaire national en tant qu'association touristique en fait la demande auprès de l'autorité de sécurité dans le cadre de son autorisation d'exploitation visée à l'article 4 de la loi lignes musées.

      Pour être autorisé à utiliser le réseau ferroviaire national en tant qu'association touristique, un exploitant de la ligne ferroviaire musée :

    3. est titulaire d'une autorisation d'exploitation visée à l'article 4 de la loi lignes musées, et

    4. satisfait aux obligations figurant aux articles 5, 6 et, le cas échéant, 7.

      Art. 5. L'exploitant (ou le candidat-exploitant) de la ligne ferroviaire musée joint les éléments suivants à sa demande :

    5. une preuve que l'assurance souscrite conformément à l'article 21 de la loi lignes musées couvre également les risques qui découlent de l'exploitation de circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national;

    6. la démonstration que son système de gestion de sécurité visé à l'article 14 de la loi lignes musées prend en compte ces circulations conformément...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT