Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore, de 13 juin 2013

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux bassins de nation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore visés à la rubrique 92.61.01.01.02 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Les bassins de natation couverts, à toiture escamotable, sont assimilés à des bassins couverts.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. bassin de natation : un bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité aquatique thérapeutique, récréative ou sportive;

  2. bassin de natation existant : le bassin de natation dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le bassin de natation pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un bassin de natation existant. La transformation ou l'extension d'un bassin de natation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un bassin de natation existant;

  3. pataugeoire : un bassin peu profond réservé à la baignade des enfants;

  4. aérosol : nébulisation de particules extrêmement fines distribuées dans l'air;

  5. point d'usage à risque: tout point d'usage accessible au public pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les Legionella pneumophila dont notamment les douches, douchettes, bains à remous ou à jets;

  6. réseau d'eau chaude sanitaire: le réseau comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui est alimenté par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés;

  7. mesures de prévention : la partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose;

  8. laboratoire accrédité : laboratoire disposant d'une attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité telle que définie par la réglementation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Art. 3. Le sol, les plafonds et les parois des locaux de l'établissement sont pourvus d'un revêtement imperméable, résistant à la corrosion et facilement lavable.

    Tous les équipements et aménagements internes sont réalisés en matériaux imputrescibles, résistant à la corrosion et facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.

    Jusqu'à une hauteur de deux mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d'une protection amortissante.

    Les bouches d'arrivée et d'évacuation notamment d'eau, d'air ou autres dans le bassin de natation sont conçues de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs.

    Les cabines et les vestiaires collectifs sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.

    Les cabines et les vestiaires collectifs sont disposés de telle sorte que les zones " pieds nus " et " pieds chaussés " sont nettement séparées.

    Art. 4. L'établissement est raccordé à un réseau de distribution d'eau potable.

    Lorsque l'eau utilisée pour les douches et les lavabos n'est pas de l'eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l'eau de distribution et l'exploitant fait contrôler la qualité de cette eau par un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des article R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau.

    Art. 5. L'établissement comporte des installations sanitaires.

    Art. 6. Les caillebotis, paillassons ou autres objets similaires sont interdits dans le circuit utilisé par les personnes déchaussées.

    Art. 7. § 1er. Les parois et le fond du bassin de natation sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.

    Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède un mètre sont pourvues d'un appui pour les mains ou d'un appui pour les pieds.

    § 2. Le point le plus profond du bassin de natation comporte un dispositif d'évacuation de l'eau pour vidanger le bassin.

    Une pente d'au moins 1 pour cent dirige les eaux à évacuer vers ce dispositif.

    § 3. L'arrivée et l'évacuation de l'eau dans le bassin de natation sont réalisées de manière à en limiter la stagnation.

    Art. 8. § 1er. La profondeur de l'eau du bassin de natation est adaptée à l'usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs.

    § 2. L'échelle et la plate-forme d'accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d'autres équipements récréatifs sont munis de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute. Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable.

    § 3. Le revêtement interne des toboggans est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n'est utilisé pour favoriser celle-ci.

    La zone de réception de descente d'un toboggan nautique de plus de deux mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d'au moins 2,5 mètres. Elle est balisée.

    Art. 9. § 1er. Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu'ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs.

    Le quai situé du côté de l'évacuation présente une largeur minimale de 1,5 m.

    § 2. L'accès direct menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines ou des zones récréatives se situe à l'endroit de la plus petite profondeur.

    § 3. Tous les accès menant aux quais du bassin de natation comportent au moins un pédiluve ou une douche pour pieds installé(e) de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre les quais du bassin de natation.

    Les pédiluves et les douches pour pieds sont alimentés avec de l'eau désinfectante.

    Les eaux usées des pédiluves, des douches pour pieds et des douches corporelles sont directement dirigées vers le réseau d'égouttage interne.

    § 4. Les quais du bassin de natation sont construits de telle sorte que leurs eaux usées ne puissent pas s'écouler dans le bassin de natation ou dans les dispositifs de recyclage de l'eau du bassin.

    Les eaux usées sont dirigées vers les dispositifs d'évacuation d'eau reliés au réseau d'égouttage interne. Ceux-ci sont munis d'une grille de filtration.

    § 5. Les sols des quais du bassin de natation sont réalisés en matériaux antidérapants, résistants aux produits chimiques utilisés, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.

    Art. 10. § 1er. S'il est fait usage de chlore pour la désinfection de l'eau et de pompes d'injection du désinfectant et de correcteur de pH, leur fonctionnement est directement et automatiquement interrompu lors de l'arrêt des pompes assurant la circulation de l'eau ou lors d'une baisse de débit inférieure à 40 pour cent de la valeur normale. Dans le cas où l'injection du chlore et celle du correcteur de pH s'effectuent dans la même conduite, les endroits de ces injections sont situés à plus de deux mètres de distance.

    § 2. Des robinets de puisage d'accès facile sont installés à des fins de prélèvement :

  9. avant la filtration et l'injection des réactifs;

  10. après la filtration et avant toute autre installation;

  11. après la filtration et l'injection des réactifs, le plus près possible de l'arrivée de l'eau dans chaque bassin.

    CHAPITRE III. - Exploitation

    Section 1re. - Mode de fonctionnement

    Art. 11. § 1er. Les locaux de l'établissement, les aménagements ainsi que le matériel sont tenus dans un parfait état de propreté et de fonctionnement.

    § 2. L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence. Ils indiquent les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation en toute sécurité.

    Le règlement d'ordre intérieur est affiché de manière lisible en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs.

    Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an.

    Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.

    Art. 12. Les douches disposent soit d'eau tiède, soit d'eau chaude et froide.

    Art. 13. Lorsque l'eau de remplissage du bassin de natation et l'eau de supplément ne sont pas de l'eau de distribution, elles répondent aux normes fixées pour l'eau de distribution.

    Pour assurer la conformité de la qualité de l'eau exigée par les dispositions de l'article 2121., une quantité suffisante d'eau fraîche est ajoutée journellement.

    Le procédé de traitement de l'eau de bassin de natation comporte une pré-filtration, une filtration, une désinfection et un système d'apport d'eau fraîche.

    L'introduction de produits chimiques ne peut pas se faire directement dans le bassin de natation.

    L'exploitant veille à entretenir régulièrement les installations techniques du bassin de natation.

    Art. 14. L'eau du bassin est entièrement recyclée en un temps maximum de deux heures.

    L'eau des pataugeoires est entièrement recyclée en un temps maximum de 30...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT