24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 22 novembre 2007, l'article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 7bis, inséré par le décret du 24 octobre 2013, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par les décrets du 19 septembre 2002 et du 21 juin 2012, l'article 55, § 1er et l'article 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

Vu l'avis de la cellule d'avis en développement durable, donné le 10 avril 2014;

Vu l'avis n° 55.430/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;

Considérant, à l'heure actuelle, que certaine disposition de l'arrêté royal du 3 août 1976 ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de biométhanisation visées à la rubrique 90.23.15 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. additif : toute substance non dégradable servant à améliorer la biométhanisation;

  2. biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans le digesteur;

  3. CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'Echantillonnage et d'Analyse établi par le Gouvernement constituant l'ensemble des méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons ainsi que des procédures analytiques permettant de déterminer les teneurs en polluants. Le CWEA a une valeur indicative;

  4. digestat : la substance résultant d'un processus de transformation biologique anaérobie de biomatières dans des conditions contrôlées dans un digesteur;

  5. digestat brut : le digestat en sortie du digesteur;

  6. digestat traité : le digestat ayant subi, après sa sortie du digesteur, un ou plusieurs post-traitements;

  7. établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'une installation de biométhanisation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à une installation de biométhanisation existante. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est, lorsque le permis a été octroyé sur la base de cette demande, assimilé à un établissement existant;

  8. lot : une quantité déterminée de digestat produite dans des conditions similaires, sur un même lieu de fabrication et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes;

  9. matière : toute substance qui est utilisée dans le post-traitement;

  10. permis : un permis d'environnement ou permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

  11. post-traitement : l'opération de traitement du digestat visant à modifier les caractéristiques du digestat brut, à l'exception du compostage;

  12. prétraitement du biogaz : l'épuration du biogaz en vue de son utilisation, dans l'établissement, comme combustible;

  13. traitement préalable : l'ensemble des opérations relatives à la réception, à la préparation et au stockage des biomatières avant biométhanisation;

  14. zonage ATEX : la délimitation des zones où des atmosphères explosives sont présentes sur un site, sur base des articles 105 à 113 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Section 1re - Conception de l'ouvrage et accessibilité

    Art. 3. § 1er. La distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant moins de 830 Nm[00b3], en particulier le digesteur, le post-digesteur, l'infrastructure de stockage de biogaz, les canalisations de biogaz, et les habitations occupées par des tiers est supérieure ou égale à 50 mètres.

    Les logements occupés par l'exploitant, le personnel de l'installation ou par les fournisseurs de biomatières destinées à la biométhanisation ne constituent pas des habitations occupées par des tiers

    § 2. La distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant 830 Nm3 ou plus de biogaz et les habitations occupées par les tiers est fixée par les conditions particulières du permis sur base de l'analyse de risques visée à l'annexe XXXI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    Art. 4. L'accès à l'installation de biométhanisation est limité aux personnes autorisées par l'exploitant ou son préposé.

    Art. 5. L'installation de biométhanisation est séparée des autres installations gérées par l'exploitant sur un même site de sorte que les flux de biomatières destinés aux autres installations du site ne transitent pas dans la zone réservée à l'installation de biométhanisation.

    Art. 6. L'installation de biométhanisation comporte au minimum :

  15. une aire de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;

  16. une aire de réception des biomatières entrantes;

  17. une aire sur laquelle est située l'installation de préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;

  18. une aire sur laquelle sont situés les digesteurs;

  19. une infrastructure de stockage du biogaz;

  20. une infrastructure de stockage du digestat brut ou traité;

  21. une infrastructure de stockage des biomatières refusées clairement identifiée à cet effet;

  22. une infrastructure de stockage des biomatières entrantes lorsque le stockage de celles-ci est prévu;

  23. une aire sur laquelle sont situés les post-digesteurs lorsque des opérations de post-digestion sont prévues;

  24. une infrastructure destinée au post-traitement du digestat si cette opération est prévue.

    Art. 7. Dans toute installation de biométhanisation dont la capacité de traitement est supérieure à 100 tonnes par jour, un bassin de confinement ou tout autre dispositif équivalent est mis en place afin de collecter les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction ou le digestat ou les biomatières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

    Le dispositif visé à l'alinéa 1er peut consister en un talutage pour autant qu'il soit réalisé de manière à permettre la rétention de l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie.

    Les eaux polluées peuvent être rejetées dans le milieu récepteur après un traitement approprié permettant d'assurer le respect des normes de rejet visées aux articles 45 et 46 du présent arrêté. A défaut, elles sont évacuées conformément à la législation relative aux déchets.

    Art. 8. § 1er. Le sol des aires et des infrastructures visées à l'article 6, 1° à 4° et 6° à 10°, est recouvert d'un matériau étanche en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol et est pourvu d'une pente suffisante afin de récolter gravitairement les jus et les eaux de ruissellement contaminées, les eaux de lavage, les matières répandues accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.

    § 2. Les voiries internes de l'installation sont recouvertes avec un revêtement.

    Art. 9. L'aire de stationnement, les voiries...

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