16 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, 8, 9, 17, modifié par le décret du 19 septembre 2002, et 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis n° 53.972/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Titre 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées aux rubriques 92.53.02.01 et 92.53.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. animaux : les animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques;

  2. espèces venimeuses : les espèces dont le venin est susceptible de provoquer la mort ou des troubles de santé graves;

  3. espèces dites envahissantes : les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité;

  4. effluents d'élevage : les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;

  5. établissement existant : un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

    Titre 2. - Dispositions générales

    CHAPITRE Ier. - Implantation et construction

    Art. 3. L'établissement comporte au minimum :

  6. une infrastructure ou un bâtiment destiné à l'hébergement des animaux;

  7. un lieu réservé au stockage des aliments et, le cas échéant, des litières;

  8. un lieu réservé au stockage des déchets et des effluents d'élevage;

  9. un lieu spécifique pour le stockage des cadavres d'animaux.

    Art. 4. Les infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont construits de manière à éviter toute évasion.

    Les murs, parois ou barreaux des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont facilement lavables sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.

    Art. 5. Le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ainsi que les dimensions des grillages des clôtures des enclos sont adaptés au type d'animal détenu.

    CHAPITRE II. - Exploitation

    Art. 6. La détention de serpents venimeux appartenant à des espèces australiennes est interdite.

    Art. 7. Des mesures sont prises afin d'éviter l'apparition de vermine, la prolifération d'insectes et la présence de rongeurs ou d'oiseaux à l'exception de ceux destinés à l'alimentation des animaux détenus en utilisant des produits de lutte agréés, des pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, en maintenant les stocks d'aliments pour animaux dans des conditions saines, en fermant les portes, en assurant le stockage des aliments par des systèmes de protection tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques, des filets au-dessus des aliments ou en faisant usage de tout autre système équivalent.

    Art. 8. Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soins aux animaux et de désinfection sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel ou dans le réseau d'égouttage.

    Art. 9. Les portes des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont verrouillées en permanence, sauf pendant les opérations nécessaires aux soins, à l'alimentation, à l'entretien et à l'enlèvement des déchets et des cadavres, ou lors de l'introduction d'un nouvel animal.

    Lorsque les logements sont ouverts pour les opérations mentionnées au premier alinéa, l'exploitant veille à ce que les animaux détenus ne puissent s'évader.

    Les fenêtres des logements sont maintenues fermées en permanence, sauf si elles sont équipées de dispositifs empêchant l'évasion des animaux.

    Art. 10. Les plantations dans ou à proximité des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont implantées et élaguées de manière à ce que les animaux capables de les escalader ou d'y sauter ne puissent s'échapper par ce moyen.

    Art. 11. L'élevage de proies notamment d'insectes, de vers ou de rongeurs ne peut excéder ce qui est nécessaire afin d'assurer l'alimentation des animaux...

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