10 AOUT 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que la Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a notamment pour objet de transposer en droit national belge une disposition légale sur les comptes annuels, à savoir les articles 1er, 6) et 2, 1), de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance pour autant que le droit comptable interne est modifié par la directive de sorte que l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (ci-après A.R. Code des Sociétés) portant exécution du code des sociétés doit subir une modification.

Lors de cette transposition, le Gouvernement n'a pas fait usage de la possibilité offerte par la Directive citée d'autoriser ou d'exiger l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées en vertu au règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. Cela impliquerait en effet l'introduction dans le droit comptable national des normes IAS 32 (Instruments financiers : présentation), IAS 39 (Instruments financiers : reconnaissance et évaluation) et IFRS 7 (Instruments financiers : informations à fournir). Par analogie avec la position qu'il a adopté dans le passé (voir entre autres l'arrêté royal du 8 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution au code des sociétés), le Gouvernement estime aujourd'hui encore qu'il ne serait pas opportun d'introduire cette possibilité dans notre droit national.

En outre, l'on profite de l'occasion pour apporter quelques modifications rédactionnelles à l'A.R. Code des Sociétés cité.

L'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé est également harmonisé avec l'A.R. Code des Sociétés.

Commentaires par article

Article 1er. Cet article ne nécessite aucun commentaire.

Art. 2. A l'article 2, une modification rédactionnelle est apportée à la version néerlandaise de l'article 38, deuxième alinéa de l'A.R. Codes des Sociétés. Le mot « herstellingen » est remplacé par le mot « bestellingen » parce qu'il s'agit là du mot correcte qui est courant en droit comptable.

Art. 3. Cet article corrige un illogisme textuel dans la première phrase de l'article 78, § 7 de l'A.R. Code des Sociétés.

Le renvoi à l'article 703, § 2, 2° doit être remplacé par un renvoi à l'article 703, § 2, 1° du code des sociétés. Il s'agit en effet du traitement comptable d'une fusion entre la société mère et la filiale où la société mère reprend la filiale.

Art. 4. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan dans l'annexe au schéma complet du compte annuel

Article 4, 1° tend à compléter l'annexe du schéma complet du compte annuel par un état XVIIbis supplémentaire : « Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan ». Les opérations non inscrites au bilan peuvent impliquer des risques et avantages qui sont importants pour l'appréciation de la situation financière de la société et, si celle-ci appartient à un groupe, la situation financière du groupe dans son ensemble. Une opération est considérée être significative lorsque l'utilisateur du compte annuel changerait son avis sur ce compte annuel en ayant connaissance de cette opération. Une « opération hors bilan » peut être toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs entités, même dépourvue de personnalité juridique, qui n'est pas inscrite au bilan. Elle peut être associée à la création ou à l'utilisation d'une ou plusieurs structures spécifiques (Special Purpose Entities - SPE's) et à des activités offshore ayant, entre autres, une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. Parmi les exemples d'opérations hors bilan figurent les arrangements de partage des risques et des avantages ou les obligations découlant d'un contrat tel que l'affacturage, les opérations combinées de mise en pension, les arrangements de stocks en consignation, les contrats d'achat ferme, la titrisation assurée par le biais de sociétés séparées et d'entités non constituées en sociétés, les actifs gagés, les contrats de crédit-bail, l'externalisation et les opérations similaires. Des informations appropriées concernant les risques et avantages significatifs de telles opérations non inscrites au bilan devraient être fournies dans l'annexe aux comptes annuels.

Il peut être renvoyé au Standing Interpretations Committee (SIC) 12 du International Accounting Standards Board pour définir une SPE (SIC 12 détermine dans quelles conditions une entité doit consolider une SPE). Une entitée peut être fondée dans le but de réaliser un objectif clair et bien défini (par exemple dans le but d'effectuer un leasing, des activités de recherche et de développement ou une titrisation des actifs financiers). Il peut s'agir d'une personnalité juridique, d'un trust, d'une participation ou d'une entité dépourvue de personnalité juridique. Les SPE sont souvent constituées avec des dispositions juridiques qui imposent des limitations strictes et parfois permanentes pour ce qui est des compétences décisionnelles de leur conseil d'administration, administrateur ou management sur les activités de la SPE. Ces dispositions précisent souvent que la politique sur les activités en cours de la SPE ne peut être modifiée, sauf peut-être par le fondateur ou sponsor de la SPE (cela signifie que la SPE fonctionne sur « pilote automatique »). Souvent, le sponsor (ou l'entité au nom de laquelle la SPE a été fondée) cède des actifs à la SPE, obtient le droit d'utiliser les actifs détenus par la SPE ou livre des services à la SPE, alors que les autres parties (« les bailleurs de fonds ») peuvent fournir un financement à la SPE. Une entité qui entreprend des transactions avec une SPE (souvent le fondateur ou sponsor) peut en fait avoir voix au chapitre dans la SPE. Un intérêt économique dans une SPE peut par exemple prendre la forme d'une reconnaissance de dettes, d'instruments de capitaux propres, un droit de participation aux bénéfices, un intérêt restant ou un leasing. Certains intérêts économiques donnent au détenteur du droit un rendement fixe ou nominal, alors que d'autres donnent au détenteur des droits sur ou accès à d'autres futures avantages économiques des activités de la SPE. Dans la plupart des cas, le fondateur ou sponsor (ou l'entité au nom de laquelle la SPE a été fondée) maintient un intérêt économique considérable dans les activités de la SPE, bien qu'il ne possède qu'une petite partie ou rien des biens de la SPE.

L'information qui doit être fournie dans ce nouvel état est double.

-D'une part, chaque société qui utilise le schéma complet doit énumérer la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

- D'autre part, trois catégories de sociétés sont également tenues de quantifier cette énumération en mentionnant les conséquences financières de ces opérations pour la société. Ces trois catégories de sociétés sont les sociétés : qui sont cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (comme par exemple dans notre pays Alternex, Vrije Markt/Marché libre, Publieke Veilingen/Ventes publiques, Trading Facility et Easynext) ou les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du Code des Sociétés.

Grâce à la possibilité offerte par la Directive citée, il a été décidé d'exonérer les sociétés qui n'appartiennent pas aux trois catégories énumérées ci-dessus de l'obligation de mentionner les conséquences financières de ces opérations pour la société. Mais il va de soi que celles-ci doivent reprendre la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan visées.

Le Gouvernement tient à souligner ici qu'il n'est pas de son but d'introduire dans le futur une nouvelle catégorie de sociétés de taille moyenne. Le renvoi à l'article 16, § 1, code des sociétés est uniquement utilisé afin d'éviter d'imposer des obligations administratives trop lourdes aux sociétés qui ne sont pas grandes.

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché dans l'annexe au schéma complet du compte annuel

L'article 4, 2° ajoute un état XVIIIbis au schéma complet du compte annuel qui doit énumérer les transactions avec des parties liées dans des conditions autres que celles du marché.

La Quatrième Directive du Conseil 78/660/CEE et la Septième Directive du Conseil 83/349/CEE prévoient pour le moment uniquement de dispenser de l'information sur les transactions entre une société et les entreprises qui y sont liées. Afin de faire correspondre la position des sociétés dont les titres ne sont pas admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation à celle des sociétés qui appliquent les normes comptables internationales pour leur comptes consolidés, la divulgation devrait être étendue aux autres catégories de parties liées, tels que les managers qui occupent une position clé et les époux des membres des organes de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT