Convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 49956/CO/302..., de 9 décembre 1998

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par :

  1. travail de nuit :

    tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et cinq heures, comme prévu par le loi du 3 avril 1997 portant assentiment de la convention n° 171 concernant le travail de nuit.

  2. travailleur de nuit :

    tout travailleur qui conformément à son contrat de travail ou à un horaire de travail prévu dans le règlement de travail preste plus de 51 p.c. de son temps de travail entre minuit et cinq heures.

  3. régime de travail avec prestations de nuit :

    un travailleur dont les prestations de travail se situent, entre autres, entre minuit et 5 heures.

  4. loi :

    la loi du 3 avril 1997 portant assentiment de la convention n° 171 concernant le travail de nuit.

    Art. 3. Les mesures d'accompagnement telles que prévues aux article 4 à 7 de la loi sont uniquement d'application aux travailleurs qui effectuent du travail de nuit et aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la présente convention collective de travail.

    Art. 4. En exécution de l'article 8 de la loi, les travailleurs visés à l'article 2, 3°, de la présente convention collective de travail :

    1. qui sont rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe ont droit à partir du 1er janvier 1999 à un salaire au moins égal au salaire horaire ou mensuel minimum correspondant au salaire minimum, compte tenu du nombre d'années de fonction de référence qu'ils exercent majoré d'un supplément salarial de 17 BEF par heure, et ce, pour toutes les heures de travail prestées entre minuit et cinq heures. A partir du 1er janvier 2000, ce supplément salarial est porté à 37 BEF par heure.

    2. qui sont rémunérés au pourboire ou au pourcentage de service ont droit à partir du 1er janvier 1999 pour chaque mois de travail à un salaire mensuel au moins égal au salaire mensuel minimum garanti égal au nombre de jours de prestations de travail multiplié par la rémunération forfaitaire journalière telle que définie par la convention collective de travail du 31 mars 1998 fixant le salaire minimum...

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