Convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des..., de 29 juin 1998

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination de salaires minimums.

Art. 3. La liste exhaustive reprise en annexe 1 énumérant les fonctions de référence telles que décrites à l'article 3 de la convention collective de travail est complétée par la fonction de référence Collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier portant le numéro de référence 116D et la fonction de référence Collaborateur restauration à service rapide - cuisine/grill - équipier portant le numéro de référence 116E.

Art. 4. L'annexe 2 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 5 se voit complétée par les descriptions des fonctions de référence Collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier et Collaborateur restauration à service rapide - cuisine/grill - équipier, telles que reprises en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5. L'article 8 de la convention collective de travail est complété par les fonctions de référence suivantes et leur pondération :

- dans la catégorie de fonctions III : Collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier avec 55,5 points de pondération;

- dans la catégorie de fonctions III : Collaborateur restauration à service rapide - cuisine/grill - équipier avec 54,5 points de pondération.

Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

(Pour l'AR, voir %%2000-04-26/45%%)

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de...

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