5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, relative à l'utilisation dynamique, dans les entreprises de la restauration collective, de la grille salariale sectorielle, reprise dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums dans le secteur horeca (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, relative à l'utilisation dynamique, dans les entreprises de la restauration collective, de la grille salariale sectorielle, reprise dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums dans le secteur horeca.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 22 septembre 2005

Exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, utilisation dynamique, dans les entreprises de la restauration collective, de la grille salariale sectorielle, reprise dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77019/CO/302)

Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de 7 jours calendriers continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires.

Pour l'application du présent accord, il y lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe en application de la convention collective du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, publié au Moniteur belge du 30 septembre 1999.

  1. Grille salariale

    Art. 2. La présente convention a pour objet la revalorisation de l'expérience et de la compétence accélérée au sein des entreprises concernées. Celle-ci est concrétisée par une utilisation dynamique de la grille salariale existante, d'application au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007.

    Art. 3. Les grilles salariales minimums qui sont d'application au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 seront utilisées pour appliquer les annexes 1re et 2 de la présente convention collective, respectivement au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007.

    Art. 4. En cas d'entrée au service d'un employeur dans une fonction à l'année de fonction 0, le travailleur pourra à partir de 6 mois, s'il a atteint le seuil de compétence attendue passer de façon anticipative à la grille salariale d'une année de fonction. Dans ce cas, le travailleur restera dans la grille salariale d'une année de fonction jusqu'à l'acquisition de 2 années de fonction depuis son entrée au service de l'employeur.

    Art. 5. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par année de fonction la définition reprise dans l'article 2, 7° de la convention collective de travail du 25 juin 1997.

    Art. 6. Les travailleurs recevront au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 en exécution de l'article 3 de la présente convention un salaire correspondant respectivement à ceux mentionnés à l'annexe 1re et 2.

  2. Conventions et accords existants

    Art. 7. La présente convention ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales et conventionnelles applicables aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

    Art. 8. Les accords et/ou conventions collectives d'entreprise en vigueur le 1er juillet 2005 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2007, sans aucune modification.

  3. Conditions suspensive et résolutoire

    Art. 9. La présente convention est soumise à la condition suspensive de l'extension de sa force obligatoire par arrêté royal.

    Art. 10. La présente convention est soumise à la condition résolutoire du non-respect de l'article 11.

  4. Divers

    Art. 11. Pendant la durée de la présente convention, les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire dans les entreprises concernées par cette convention de nouvelles revendications visant à augmenter les salaires, le pouvoir d'achat ou tout autre avantage équivalent.

  5. Paix sociale

    Art. 12. Les organisations syndicales s'engagent à maintenir la paix sociale pendant la durée de la présente convention.

  6. Durée de validité

    Art. 13. La présente convention est conclue pour une durée déterminée prenant cours le jour de sa conclusion et prenant fin le 31 décembre 2007.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

    Le Ministre de l'Emploi,

    P. VANVELTHOVEN

    Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière - Méthode d'utilisation dynamique de la grille salariale sectorielle

    1. Les grilles barémiques sont :

      Pour les travailleurs rémunérés à la grille salariale sectorielle dans les catégories de fonction I et/ou d'année de fonction 0 ou inférieure dans les autres fonctions, on se référera à la grille salariale sectorielle applicable au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

      Pour un travailleur rémunéré à la grille salariale dans la catégorie de fonction II, à 1 année de fonction, son salaire minimum sera au 1er janvier 2006 celui de la catégorie II, 4 années de fonction.

      Pour un travailleur rémunéré à la grille salariale dans la catégorie de fonction II, à 2 années de fonction, son salaire minimum sera au 1er janvier 2006 celui de catégorie II, 10 années de fonction.

      Pour un travailleur rémunéré à la grille salariale dans la catégorie de fonction II, à 3 années de fonction, son salaire minimum sera au 1er janvier 2006 celui de catégorie II, 15 années de fonction.

      Pour un travailleur rémunéré à la grille salariale dans la catégorie de fonction II, à 4 années de fonction, son salaire minimum sera au 1er janvier 2006 celui de catégorie III, 6 années de fonction.

      Pour un travailleur rémunéré à la grille salariale dans la catégorie de fonction II, à 5, 6, 7 années de fonction, son salaire minimum sera au 1er janvier 2006 celui de catégorie III, 12 années de fonction.

      Pour un travailleur rémunéré à la...

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