19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 23 octobre 2007

Détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca

(Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85823/CO/302)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Les parties 1re, 3 et 4 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière à l'exception des employeurs et des travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée.

§ 2. Les parties 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée.

§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire fixe.

§ 4. La présente convention collective de travail doit être lue conjointement à la convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur Horeca.

CHAPITRE II. - Notions de base

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par :

  1. Echelle salariale : échelle de salaires horaires minimums. Chaque catégorie de...

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