27 MARS 2002. - Décret portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions, missions et ressources

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. « organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française », les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

  2. « Gouvernement », le Gouvernement de la Communauté française;

  3. « services de la Communauté française », le Ministère de la Communauté française, les organismes d'intérêt public visés au point 1° et les Cabinets ministériels des membres du Gouvernement.

    Art. 2. Sous la dénomination de « Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) », ci-après dénommée « l'Entreprise publique », est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique qui, pour les services de la Communauté française, est chargé des missions définies à l'artide 3.

    Art. 3. § 1er. L'Entreprise publique est chargée des missions de service public suivantes pour les services de la Communauté française :

    A. Organisation de l'informatique

  4. la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en oeuvre des besoins fonctionnels des services de la Communauté française en projets informatiques;

  5. l'acquisition et l'inventaire régulièrement mis à jour du matériel informatique nécessaire pour les services de la Communauté française;

  6. sur base des données fournies par les services de la Communauté française, la gestion informatique de la rémunération et de la carrière des membres du personnel des services de la Communauté française et du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française;

  7. le comptage des élèves;

  8. la mise en place et l'organisation d'un service de support aux utilisateurs;

  9. le suivi et le développement de l'outil informatique, en ce compris la fixation des standards technologiques et de la veille technologique;

  10. le développement, la maintenance, l'hébergement ou l'exploitation d'applications existantes ou à développer pour les services de la Communauté française;

  11. la mise en oeuvre des accords de coopération relatif à la matière informatique;

    B. Données statistiques

  12. la constitution et la mise à jour d'un entrepôt de données rendues strictement anonymes de manière à empêcher, même par regroupement, toute individualisation, ainsi que d'un service des études et de la statistique transversal et commun à l'ensemble des services de la Communauté française à partir des données acquises et/ou produites, notamment par les services opérationnels; le Gouvernement de la Communauté française et les services de la Communauté française accèdent, sans délai ni surcoût, aux données ainsi rassemblées et traitées. Les services de la Communauté française ont l'obligation de transmettre les données dont ils disposent à l'Entreprise publique; l'Entreprise publique transmettra aux autorités compétentes toutes données à caractère statistique relevant des compétences de la Communauté française et collectées par ces autorités; de même, elle collaborera avec les acteurs concernés par l'utilisation des statistiques; enfin, elle représentera la Communauté française au sein du Conseil supérieur de Statistique;

    C. Réseaux

  13. l'organisation et le développement technique des réseaux, notamment de l'Internet et de l'intranet, et des télécommunications, en ce compris la téléphonie, au sein des services de la Communauté française. Dans l'exécution de cette mission, l'Entreprise publique veille également à prendre en considération les personnes morales et les activités subventionnées par la Communauté française;

  14. l'organisation et le développement du « Gouvernement électronique » pour les services de la Communauté française;

    D. Missions de consultance

  15. l'accomplissement de missions de consultance informatique.

    Pour l'accomplissement de ses missions, l'Entreprise publique peut collaborer ou s'associer avec des personnes morales de droit public ou privé. L'exécution de l'ensemble des missions visées ci-avant est entièrement couverte par la dotation visée à l'article 4,1° du présent décret.

    Dans l'hypothèse où l'Entreprise publique fait appel à des services extérieurs pour l'exécution de certaines de ses missions de service public, il doit, en permanence, assurer la maîtrise et l'organisation de la gestion des fonctions clés de l'externalisation.

    § 2. Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'exécution des missions visées au § 1er, l'Entreprise publique peut collaborer ou s'associer avec des personnes de droit public ou privé pour exercer d'autres missions informatiques.

    1. Les services de la Communauté française ne peuvent exercer des missions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Entreprise publique en vertu des §§ 1 et 2 du présent article.

    Art. 4. L'Entreprise publique a pour ressources :

  16. la dotation annuelle allouée par la Communauté française, celle-ci étant exclusivement affectée à l'exécution par l'Entreprise publique de ses missions de service public et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions;

    Le Gouvernement détermine les montants qui seront transférés depuis les allocations de base du budget général de la Communauté française vers l'allocation de base « dotation annuelle de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication » inscrite au budget général des dépenses de la Communauté française.

  17. les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de service;

  18. les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;

  19. les dons et legs faits en sa faveur.

    Art. 5. Sans préjudice des modalités imposées par les...

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