Taxe sur les opérations de bourse : non applicable aux constructions juridiques étrangères non simulées

AuteurPascale Hautfenne

La TOB est un prélèvement forfaitaire qui frappe tant les opérations d’achat que les opérations de vente réalisées sur le marché secondaire lorsqu’elles portent sur des titres belges ou étrangers.

La loi-programme du 25 décembre 2016 a rendu dorénavant la taxe applicable également lorsque les ordres émanent d'un donneur d'ordre établi en Belgique et qu'ils sont traités via un compte à l'étranger.

Depuis le 1er janvier 2017, les opérations sont également réputées conclues ou exécutées en Belgique et donc soumises à la taxe lorsque l'ordre « est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger" par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique.

La nouvelle loi vise donc le cas où l’ordre est donné directement mais également celui où l’ordre est donné « indirectement » par un résident belge.

Le ministre des finances avait laissé entendre au cours des travaux préparatoires que serait visée l’hypothèse où l’ordre est donné par une construction juridique (trust ou fondation, par exemple) derrière laquelle se cache un résident belge qui en serait le bénéficiaire effectif.

Il paraissait donc clair que le ministre des finances souhaitait que la portée de la nouvelle loi fût la plus large possible.

Une telle conclusion ne peut toutefois être tirée sur la base du texte tel qu’il a été voté et est entré en vigueur depuis 2017.

Il convient de rappeler que la disposition relative à la taxe sur les opérations de bourse figure dans le Code des droits et taxes divers.

Ce code, comme son nom l’indique, reprend une série de dispositions et de taxes diverses et est totalement indépendant du Code des impôts sur les revenus, de même que des autres codes tels que le code de droits de succession ou le code des droits d’enregistrement ou encore le code de la TVA.

A ce titre, à défaut de référence explicite dans la disposition du Code des droits et taxes divers quant à l’inclusion de la notion de construction juridique figurant depuis la nouvelle loi sur la taxe Caïman dans le Code des impôts sur les revenus, il nous semble totalement exclu de pouvoir considérer, par une assimilation et une extension par analogie, que par les termes « indirectement », le législateur a voulu viser ses dispositions relatives aux constructions juridiques prévues spécifiquement, parle Code des Impôts sur les Revenus.

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