19 NOVEMBRE 2004. - Loi instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les opérations de change, directes ou indirectes, en espèces ou à terme, scripturales ou non, de devises.
CHAPITRE III. - Assujettis
Art. 3. Est considéré comme assujetti, quiconque effectue, même à titre occasionnel, d'une façon indépendante, une opération taxable.
Afin d'éviter toute évasion ou fraude fiscales, les opérations effectuéespar des personnes qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées avec un assujetti sur les plans financier, économique et organisationnel, peuvent être considérées comme des opérations effectuées par cet assujetti..
CHAPITRE IV. - Opérations taxables
Art. 4. Est considéré comme une opération de change de devises, le transfert du pouvoir d'échanger, en qualité de propriétaire, des devises d'un Etat contre des devises d'un autre Etat.
Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme un Etat, l'Union économique et monétaire européenne ou tout autre territoire possédant une monnaie unique.
Sont considérées comme devises, les devises, les billets de banques et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection.
Est également considéré comme une opération de change de devises, l'échange en vertu d'un contrat de change moyennant commission. Lorsqu'un échange s'effectue par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, cette personne est réputée avoir effectué elle-même l'opération.
Sont également considérées comme opérations de change, les opérations en instruments financiers ayant Ie même effet que le change de devises. Relèvent de cette catégorie, les opérations de change d'instruments comportant des risques inhérents aux fluctuations de valeur des opérations de change, en ce compris les transactions de biens.
CHAPITRE V. - Lieu des opérations taxables effectuées en Belgique
Art. 5. § 1er. Un change de devises est réputé avoir lieu en Belgique :
-
si l'une des parties ou l'un des intermédiaires à l'opération de change est établi en Belgique;
-
si le paiement, la négociation ou les ordres se font en Belgique. Le Roi peut fixer des règles plus précises relatives à la détermination de...
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