Taxe Caïman :la question de l’application de la taxe aux Sicav-Sif de droit luxembourgeois est tranchée par le SDA

AuteurMélanie Daube

On le sait, depuis l’exercice d’imposition 2016, un nouveau régime d’imposition est applicable aux «fondateurs» et/ou «bénéficiaires» de «constructions juridiques». C’est ce que l’on nomme, informellement, la «taxe Caïman». En vertu de cette taxe, les «constructions juridiques» visées sont réputées ne pas exister pour la perception de l’impôt des personnes physiques, notamment. Les revenus de ces entités sont, dans cette hypothèse, taxables directement dans le chef de leurs fondateurs et/ou bénéficiaires, lorsque ceux-ci sont résidents belges, comme si la construction n’existait pas. A côté de cette fiction de transparence fiscale totale, une nouvelle imposition dissolution est instaurée, lors de la dissolution de certaines de ces constructions juridiques.

La notion de «construction juridique» vise 2 catégories précises. La première de ces 2 catégories traite des «patrimoines fiduciaires» (l’on vise ici les trusts et autres relations fiduciaires). La seconde catégorie, qui intéresse notre propos, vise « Toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 % du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants ».

Le législateur instaure, immédiatement après cette définition de la construction juridique de «catégorie 2», une exception, puisqu’il précise qu’« A l’exception des cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formes juridiques visées à l’alinéa 1er qui sont établies dans un État où une juridiction qui fait partie de l’Espace économique européen ne constituent pas des constructions juridiques ».

L’on distingue dès lors le sort des constructions juridiques de «catégorie 2» selon qu’elles sont ou non établies sur le territoire de l’Espace Economique européen (EEE). Pour les entités de EEE, il faut qu’un Arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres identifie la construction comme étant visée par la taxe, pour celle-ci puisse donner lieu à l’application du régime de transparence fiscale totale, ainsi qu’à l’application éventuelle de la nouvelle imposition de dissolution. Si une telle construction est identifiée dans un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT