Taxations indiciaires : le talon d’Achille

AuteurSylvie Leyder

Pour établir l’impôt, l’administration fiscale se base, en principe, sur les revenus déclarés du contribuable. Toutefois, en application des dispositions contenues à l’article 341 CIR, l’administration peut évaluer la base imposable d’un contribuable d’après des signes et indices desquels il résulte une aisance notablement supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés par le contribuable.

A ce propos, l’administration peut utiliser comme signes et indices d’aisance tout avoir ou toute acquisition qui constitue une dépense inhérente au train de vie du contribuable.

La taxation indiciaire déduite du train de vie du contribuable constitue une présomption légale : elle opère un renversement de la charge de la preuve en défaveur du contribuable qui se verra dès lors contraint de prouver qu’en réalité les dépenses inhérentes à son train de vie ont été effectuées par des prélèvements sur son capital ou au moyen de recettes non imposables. A défaut de rapporter une telle preuve, la taxation sera fondée.

La marge de manœuvre du contribuable est donc relativement étroite.

Un élément de la taxation indiciaire doit cependant retenir l’attention du contribuable placé dans une telle situation.

Il s’agit de la base imposable d’après signes et indices arrêtée par l’administration et, plus particulièrement, des dépenses de ménage qui constituent, quel qu’en soit le montant, un indice de l’existence des revenus au moyen desquels elles ont été couvertes.

La règle selon laquelle toutes les dépenses du contribuable sont présumées être effectuées au moyen de revenus imposables ne dispense pas l’administration d’établir ces dépenses au moyen d’éléments ou de faits concrets.

S’il apparaît que le fonctionnaire taxateur a fixé les dépenses de ménage sans renvoi à une donnée concrète et certaine, ce montant est arbitraire avec la conséquence que la cotisation doit...

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