8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à votre signature a pour objet d'exécuter l'article 15/5bis, § 2, b), et § 3, de la loi du 12 avril 1965, inséré par la loi du 1er juin 2005 portant modification de ladite loi et modifié par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

L'article 122 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006 stipule : « § 3. Après avis de la Commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel. Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations ».

L'arrêté royal du 15 décembre 2003, relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci (ci-après : l'arrêté royal du 15 décembre 2003), exécute la loi du 12 août 2003 et constitue le texte de référence en matière de réalisation et de tarification des installations sujettes à dérogation. Or, il reprend toujours la notion de « nouvelle infrastructure d'intérêt national ou européen » introduite par la loi du 12 août 2003. Dès lors, en exécution de la loi du 20 juillet 2006, portant des dispositions diverses, il est nécessaire de la remplacer par « les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et les extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations ».

Comme la loi du 20 juillet 2006 modifiant la loi du 12 avril 1965 a adapté le champ d'application des activités exclues du régime de droit commun, l'acheminement à destination du marché belge n'est plus visé par le présent arrêté royal et, par conséquent, ne doit plus figurer dans les activités relevant du présent arrêté.

Des adaptations s'imposent en ce qui concerne les définitions, de manière à tenir compte des changements apportés par la loi du 12 avril 1965 et à se conformer aux définitions figurant dans le régime de droit commun, déterminé par l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965.

Il y a lieu d'adopter une définition de la notion de « service ». Dans le même ordre d'idée, il convient de ne plus se référer à la notion de « chambre de flexibilité » étant donné qu'il s'agit d'un concept mort-né. Comme la loi a introduit la notion de gestionnaire, il convient désormais d'utiliser cette référence à la place d' « entreprise de transport ». De même, il est désormais question de revenu total et de demande d'approbation des tarifs.

Il y a lieu d'adopter de supprimer toute référence à la notion de « service supplémentaire » étant donné que l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965 n'y fait plus référence. Il en est de même pour la notion d' « activité de base ». Comme l'arrêté précité incorpore les amortissements et les réductions de valeur dans les coûts d'un service, il est nécessaire d'en tenir compte dans le présent arrêté.

Pour accomplir sa mission d'approbation des tarifs et de contrôle des comptes du gestionnaire, la CREG doit pouvoir disposer de comptes présentés sous une forme déterminée, spécifique à la régulation et différente de la forme disponible via la comptabilité générale (bilan et comptes normalisés). Le plan comptable analytique et le modèle de rapport sont établis dans ce sens. L'approbation par la CREG du plan comptable analytique donne la garantie à cette dernière de disposer de toutes les informations nécessaires à sa mission de régulateur et ne signifie nullement que celle-ci se substitue aux instances légales chargées de l'approbation de la comptabilité générale.

Dans le cas d'une extension d'installation et pour des raisons de non-discrimination, il est indiqué qu'un seul tarif soit d'application, pour l'installation existante et pour l'extension (cfr terminal de Zeebrugge et stockage de Loenhout).

Tout comme pour l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965, il est prévu que les suppléments tarifaires perçus par le gestionnaire au cours d'une période de quatre année d'exploitation sont capitalisés et destinés aux tarifs de la période de quatre années d'exploitation suivante.

En ce qui concerne la marge équitable, selon la justification des amendements du Gouvernement au projet de loi portant des dispositions diverses (Doc 51 2518/003, page 3), l'application de l'article 15/5bis, § 2, b), de la loi gaz doit se limiter à des investissements dans le stockage, le GNL et le transit, après un étalonnage européen sur base de gestionnaires comparables. Par conséquent, le présent arrêté prend cet élément en compte dans la détermination de la marge équitable.

Les dispositions prévues en matière de publication par l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965 sont reprises dans le présent arrêté.

Les dates de transmission des rapports par le gestionnaire sont également adaptées en fonction de celles précisées dans l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965.

Par rapport au texte de l'arrêté royal du 15 décembre 2003, le présent arrêté reprend les deux modifications précitées. Etant donné la complexité causée par l'ajout d'amendements à l'arrêté du 15 décembre 2003, le présent arrêté abroge et remplace le précédent. Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur.

Bruxelles, le

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN

8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 et actifs sur le territoire belge pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 20/1, § 2, et les articles 15/5bis, § 3, et 15/5septies, insérés par la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 12 avril 1965 et modifiée par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 5 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 42.983/3 du Conseil d'Etat, donné le 1 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 1er juin 2005 et par la loi du 20 juillet 2006, s'appliquent au présent arrêté royal.

Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « la loi » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

  2. « proposition tarifaire pluriannuelle » : la proposition du le gestionnaire de gaz naturel, contenant le revenu total et la demande d'approbation des tarifs qu'elle doit soumettre à l'approbation de la Commission, conformément aux articles 15/5bis, 15/5ter et 15/5quater, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 modifié par la loi du 12 août 2003;

  3. « activité principale » : toute activité liée ou non au gaz naturel et faisant partie de la liste suivante : la production de gaz naturel, les activités liées aux installations en amont, les activités des terminaux GNL, le transit, le stockage, le fonctionnement intégré du réseau de transport, l'achat et la fourniture de gaz naturel, la distribution de gaz naturel et les autres activités (activités non liées au gaz naturel);

  4. « activités des terminaux GNL » : toute activité ayant pour but principal de réceptionner du gaz naturel liquéfié et de le re-gazéifier en vue de l'injecter dans un réseau de transport de gaz naturel, y...

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