Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, de 2 juin 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2. A l'article 63 du Code civil, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 10 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 64. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce sur la validité ou l'authenticité des documents remis et décide si l'acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er. S'il n'a pas pris de décision dans ce délai, l'officier de l'état civil doit établir l'acte sans délai. ";

  2. dans le § 4, alinéa 1er, les mots " ou s'il ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents " sont insérés entre les mots " visés à l'article 64 " et les mots " , l'officier de l'état civil ".

    Art. 3. La phrase liminaire de l'article 64, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 16 juillet 2004 et 3 décembre 2005, est complété par les mots " contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents ".

    Art. 4. Dans l'article 146ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots " des deux époux et que le consentement " sont remplacés par les mots " des deux époux ou que le consentement ".

    Art. 5. A l'article 167 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 1er mars 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :

    " Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées. ";

  4. dans l'alinéa 3, les mots " sans délai " sont insérés entre les mots " le mariage " et les mots " , même dans ";

  5. l'alinéa 4 est complété par les mots " et à l'Office des étrangers dans le cas où sa décision est motivée sur la base de l'article 146bis ".

    Art. 6. L'article 184 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le procureur du Roi poursuit la nullité de tout mariage contracté en violation des articles 146bis ou 146ter. ".

    Art. 7. Dans le même Code, il est inséré un article 193ter rédigé comme suit :

    " Art. 193ter. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

    Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles. Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 146bis ou 146ter, il envoie l'extrait en même temps à l'Office des étrangers.

    Le greffier en avertit les parties.

    L'officier de l'état civil transcrit, sans délai, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique. ".

    Art. 8. Dans le même Code, il est inséré un article 1476bis rédigé comme suit :

    " Art. 1476bis. Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal. ".

    Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article 1476ter rédigé comme suit :

    " Art. 1476ter. II n'y a pas de cohabitation légale non plus lorsque celle-ci est contractée sans le libre consentement des deux cohabitants légaux ou que le consentement d'au moins un des cohabitants légaux a été donné sous la violence ou la menace. ".

    Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 1476quater rédigé comme suit :

    " Art. 1476quater. L'officier de l'état civil refuse d'acter la déclaration de cohabitation légale lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter.

    S'il existe une présomption sérieuse que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale, éventuellement après avoir recueilli l'avis du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT