8 MAI 2014. - Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à établir les niveaux de seuils d' émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus.

Dans son avis du 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.

Le Conseil d'Etat précise au paragraphe 3 de l'avis que les normes auxquelles il est fait référence doivent être accessibles.

L'arrêté se réfère à un rapport de la Commission européenne et d'une lettre de l'allemand Ausschuss gesundheitlichen zur Bewertung von Bauproducten (AgBB), qui sont tous les deux gratuits et disponibles en ligne. L'accessibilité est donc garantie.

L'arrêté fait également référence à des normes européennes publiées par le CEN et internationales publiées par l'ISO. Ces normes sont facilement accessibles via les organismes de normalisation de tous les pays européens.

L'organisme de normalisation belge, le NBN, offre la possibilité de consulter gratuitement toutes les normes sur place. Ces normes sont protégées par le droit d'auteur qui induit qu'une mise à disposition gratuite n'est pas légalement possible. Les normes sont généralement et facilement disponibles et le coût n'est pas excessif.

La référence à des normes européennes et internationales assure également une réduction de la charge pour les entreprises et le gouvernement.

Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été amendé comme demandé.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Conseil d'Etat, section de législation

avis 55.734/1 du 9 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus'

Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 1er avril 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2014.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    OBSERVATIONS GENERALES

  2. La réglementation en projet peut être réputée trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 21 décembre 1998 `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs', qui sont visées au deuxième alinéa du préambule du projet.

    Toutefois, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 21 décembre 1998 semble également procurer un fondement juridique à certaines dispositions du projet, à savoir plus particulièrement à l'article 3, alinéa 2 (1). Dans cette optique, la disposition en projet, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi, doit être délibérée en Conseil des ministres. Pareille délibération n'a toutefois pas eu lieu, ce qui rend la demande d'avis irrecevable, du moins en ce qui concerne l'article 3, alinéa 2, du projet (2).

  3. Diverses dispositions du projet visent des normes internationales, européennes ou étrangères qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et ne sont donc en principe pas opposables à tous (3). Si l'auteur du projet souhaite maintenir de telles références dans le projet, il devra par conséquent veiller à ce que les normes concernées soient suffisamment accessibles et identifiables, d'autant plus que pour certaines de celles-ci, seul un résumé en anglais peut être consulté gratuitement et que, pour le surplus, la consultation ne peut s'effectuer que moyennant paiement (4).

    EXAMEN DU TEXTE

    Préambule

  4. A la fin du deuxième alinéa du préambule du projet, on écrira « , les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, et 15, § 3 ; » (5).

  5. Le délégué a confirmé que le Conseil national du travail n'a pas émis d'avis sur la réglementation en projet. On omettra par conséquent l'alinéa du préambule mentionnant « l'avis du Conseil National du Travail, donné le 25 février 2013 ».

    Article 12

  6. L'article 12 du projet prévoit que le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut compléter et modifier les annexes de l'arrêté royal en projet. L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un ministre peut uniquement se justifier s'il s'agit de pouvoirs d'ordre accessoire ou secondaire. Or l'article 1er, alinéa 2, du projet dispose que l'arrêté en projet est applicable aux produits de construction « dont un ou plusieurs usages prévus sont repris à l'annexe 1re ». Compléter ou modifier cette annexe revient dès lors à modifier le champ d'application de l'arrêté en projet, ce qui ne peut être considéré comme se rapportant à un pouvoir accessoire ou secondaire qui peut être délégué au ministre. La délégation de pouvoir au ministre contenue à l'article 12 du projet pose par conséquent problème lorsqu'il s'agit de compléter ou de modifier l'annexe re du projet.

    Annexe 1re

  7. Les textes français et néerlandais du paragraphe 2, premier (« les colles pour produits de revêtement de sol souples ») et deuxième (« les colles pour parquets ») tirets ne correspondent pas. Il y a lieu d'éliminer cette discordance. A cet effet, dans le texte français, on ajoutera chaque fois un tiret avec le texte correspondant.

    Le Greffier,

    Marleen VERSCHRAEGHENDE

    Le Président,

    Marnix VAN DAMME

    _______

    Notes

    (1) L'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998 s'énonce comme suit :

    Afin de protéger l'environnement, la santé publique ou les travailleurs et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :

    (...)

    2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés ;

    (...)

    .

    (2) Il convient de distinguer la délibération en Conseil des Ministres des « consultations obligatoires » que le législateur avait à l'esprit lors de la rédaction de l'article 84, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (voir Doc. parl., Chambre, 2002-03, n° 50K2131/1, p. 7).

    (3) Voir l'article 11 et les annexes 2, 3 et 4 du projet, qui visent notamment, selon le cas, des normes ISO, NBN EN, CEN/TR et CEN/TS.

    (4) Le délégué a uniquement relevé la gratuité de la consultation de normes européennes « bij het NBN, de Belgische norminstelling die afhangt van FOD Economie ».

    (5) Voir également l'observation formulée au point 2 relative à l'article 3, alinéa 2, du projet, qui - tel qu'il est rédigé - trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998.

    8 MAI 2014. - Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil;

    Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° modifié par la loi du 27 juillet 2011, et 15, § 3;

    Vu la communication à la Commission européenne, le 10 décembre 2012, en application de l'article 8...

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