Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier, de 25 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre la Recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS/2011/3) du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 3. L'article 12 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12. § 1er. La Banque contribue à la stabilité du système financier. A cette fin et conformément aux dispositions prévues au Chapitre IV/3, elle veille notamment à la détection, à l'évaluation et au suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, elle détermine, par voie de recommandations, les mesures que les diverses autorités concernées devraient mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations, et elle adopte les mesures relevant de ses compétences ayant cette finalité.

La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 130 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§ 2. La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 10.".

Art. 4. L'article 28 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 28. Le gouverneur transmet au président de la Chambre des représentants le rapport annuel visé à l'article 284, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'un rapport annuel sur les missions de la Banque en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers et sur ses missions relatives à la contribution à la stabilité du système financier visées au Chapitre IV/3. Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.

Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent toutefois, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.".

Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre IV/3, intitulé "Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier".

Art. 6. Dans le Chapitre IV/3, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 1re intitulée "Dispositions générales".

Art. 7. Dans la section 1re, insérée par l'article 6, il est inséré un article 36/32 rédigé comme suit :

"Art. 36/32. § 1er. Les dispositions du présent Chapitre précisent certaines tâches de la Banque et les instruments juridiques y afférents, dans le cadre de la mission de contribution à stabilité du système financier visée à l'article 12, § 1er.

§ 2. Aux fins du présent Chapitre, on entend par :

  1. "stabilité du système financier" : une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;

  2. "autorités nationales" : les autorités belges, qu'elles relèvent du niveau fédéral ou des Régions, susceptibles, compte tenu de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre les recommandations de la Banque émises en application du présent Chapitre;

  3. "Règlement MSU" : le Règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

  4. "autorités européennes de surveillance" : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement (UE) n° 1094/2010 et l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010.".

    Art. 8. Dans le Chapitre IV/3, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 2 intitulée : "Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier".

    Art. 9. Dans la section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 36/33 rédigé comme suit :

    "Art. 36/33. § 1er. La Banque est chargée de la détection, de l'évaluation et du suivi des différents facteurs et...

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