Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes., de 29 septembre 2000

Article 1. Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement du budget de l'Union européenne selon les modalités fixées dans les articles qui suivent, conformément à l'article 269 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé " traité CE ") et à l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé " traité Euratom ").

Le budget de l'Union européenne est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par les ressources propres des Communautés.

Art. 2. 1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union européenne, les recettes provenant :

  1. des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non-membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

  2. des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non-membres et des droits de douanes sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

  3. de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette harmonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. L'assiette à prendre en compte à cet effet n'excède pas 50 % du PNB de chaque Etat membre, tel qu'il est défini au paragraphe 7;

  4. de l'application d'un taux - à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes - à la somme des PNB de tous les Etats membres.

    1. Constituent en outre des ressources propres inscrites au budget de l'Union européenne les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au Traité CE ou au Traité Euratom, pour autant que la procédure de l'article 269 du traité CE ou de l'article 173 du traité Euratom ait été menée à son terme.

    2. Les Etats membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), qui sont constatés après le 31 décembre 2000.

    3. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), correspond au taux résultant de la différence entre :

  5. le taux d'appel maximal de la ressource TVA, qui est fixé à :

    0,75 % en 2002 et 2003,

    0,50 % à partir de 2004,

    et

  6. un taux (" taux gelé ") équivalent au ratio entre le montant de la compensation visée à l'article 4 et la somme des assiettes TVA (établies conformément au paragraphe 1, point c)) de tous les Etats membres, en tenant compte du fait que le Royaume-Uni est exclu du financement de la correction dont il bénéficie et que la part de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède dans le financement de la correction accordée au Royaume-Uni est ramenée à un quart par rapport à sa valeur normale.

    1. Le taux fixé au paragraphe 1, point d), est applicable au PNB de chaque Etat membre.

    2. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des Etats membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions arrêtées conformément à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la réserve monétaire FEOGA, la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour aides d'urgence dans les pays tiers, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

    3. Pour l'application de la présente décision, le PNB est défini comme le RNB pour l'année aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au Règlement (CE) n° 2223/96.

      En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements du RNB tel qu'il est déterminé par la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications s'appliquent aux fins de la présente décision.

      Art. 3. 1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés pour couvrir les crédits pour paiements ne peut pas dépasser un certain pourcentage du montant total des PNB des Etats membres. Ce pourcentage, exprimé avec deux décimales, sera calculé par la Commission en décembre 2001 sur la base de la formule suivante :

      Plafond des ressources propres =

      1,27 % x PNB SEC seconde édition 1998 + 1999 + 2000;

      PNB SEC 95 1998 + 1999 + 2000.

    4. Les crédits pour engagements inscrits au budget général de l'Union européenne doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui n'est pas supérieure à un certain pourcentage du total des PNB des Etats membres. Ce pourcentage, exprimé avec deux décimales, sera calculé par la Commission en décembre 2001 sur la base de la formule suivante :

      Plafond des crédits pour engagements =

      1,335...

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