Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements., de 3 mai 2002

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Un article 14ter , est rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux :

" Art. 14ter. Sur avis de la cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'obligation d'information visée aux articles 12 à 14bis aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par une instance internationale de concertation et de coordination compétente. Le Roi peut déterminer le type de faits et d'opérations visés ainsi que le montant minimal. "

Art. 3. L'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par la loi du 10 août 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, qui effectuent des opérations de transfert de fonds au sens de l'article 139bis , doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :

  1. elles doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale;

  2. elles doivent disposer d'un capital entièrement libéré ainsi que de fonds propres, au sens des articles 58 et 66, d'un montant de 200.000 euros au moins.

    Elles doivent justifier du dépôt à la Banque Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, d'un cautionnement dont le Roi détermine le montant et les modalités. Ce cautionnement est affecté, par privilège, au respect des obligations assumées envers les donneurs d'ordres.

    Le Roi peut déterminer le montant maximum pouvant, par client, faire l'objet d'un transfert de fonds opéré par un bureau de change, que ce transfert soit effectué en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien. "

    Art. 4. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

    Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, sont enregistrées pour l'activité de transferts de fonds, sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article 139, alinéa 8, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements dans un délai de 6 mois et aux dispositions de l'article 139, alinéa 8, 2°, de la même loi dans un délai de trois ans.

    Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

    Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    M. VERWILGHEN

    Le Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    Scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

    M. VERWILGHEN

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1. EXPOSE DES MOTIFS.

    1. Renforcement du dispositif antiblanchiment à l'égard des pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

    Le contexte dans lequel se produit le blanchiment de capitaux a subi, durant la dernière décennie, des mutations profondes. L'ouverture croissante des économies nationales, la globalisation des services financiers, la libéralisation des transactions monétaires, les nouvelles technologies de paiement et de communication ont rendu la détection, les poursuites judiciaires, la saisie et la confiscation de l'argent d'origine criminelle de plus en plus difficile. Le rôle joué dans ce processus par l'abus des centres financiers offshore, a été mis en évidence par un grand nombre d'organisations internationales, dont le Groupe d'Action Financière. Des criminels recherchent de plus en plus des pays et territoires où ils bénéficient d'un secret bancaire absolu...

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