Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, de 18 janvier 2010

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 2. Dans l'article 1er de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les mots " la directive du Conseil 91/ 308/CEE du 10 juin 1991, relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " la Directive 2005/ 60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des " personnes politiquement exposées " et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ".

Art. 3. L'article 2 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999, du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005, du 1er mai 2006 et du 25 février 2007 ainsi que par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et aux personnes mentionnés ci-après :

  1. la Banque Nationale de Belgique;

  2. la Caisse des dépôts et consignations;

  3. la Poste pour ses services financiers postaux;

  4. les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées au titre III de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées au titre IV de la même loi;

  5. bis les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  6. les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

  7. les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance-vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  8. les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités " vie " visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  9. les entreprises de droit belge dont les activités consistent à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement, au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui requièrent en vertu de l'article 47, § 1er, de la même loi, un agrément en qualité de :

    1. sociétés de bourse;

    2. sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

  10. les succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement :

    1. relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

    2. relevant du droit de pays qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

  11. les organismes de placement collectif de droit belge à forme statutaire visés à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 9°, c), et 14°, de la même loi, sans recourir à une entité tierce en application des articles 41 ou 43 de la même loi;

  12. les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie III, livre II, de la loi du 20 juillet 2004 précitée, à l'exclusion de celles agréées exclusivement pour exercer la fonction de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la même loi;

  13. les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :

    1. qui relèvent du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 203 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;

    2. qui relèvent du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 204 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;

  14. les personnes établies en Belgique visées à l'article 139, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 précitée et qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, de la même loi;

  15. les entreprises hypothécaires visées à l'article 37 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et qui sont établies en Belgique;

  16. les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

  17. les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er, 2°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

  18. les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit;

  19. les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

  20. les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3 du même arrêté ainsi que les géomètres-experts visés à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité;

  21. les entreprises de gardiennage visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui fournissent des services de surveillance et protection de transport de valeurs visés au 3° du même article;

  22. les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.

    § 2. Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 3, § 2, 2) à 12) et 14), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peuvent être exemptées par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'application des dispositions de la présente loi. "

    Art. 4. A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par les lois du 22 avril 1999 et du 7 mai 1999 et par l'arrêté royal du 21 avril 2007, qui devient l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 3° est remplacé par ce qui suit :

      " 3° les personnes physiques ou entités qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées en qualité de réviseur d'entreprises au registre public tenu par l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ";

    2. au 4°, les mots " sur la liste " sont remplacés par les mots " au registre " et, dans le texte néerlandais, les mots " alsook de natuurlijke en rechtspersonen " sont remplacés par les mots " alsook de natuurlijke personen of rechtspersonen ";

    3. le 5° est remplacé par ce qui suit :

      " 5° les avocats :

    4. lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

  23. l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

  24. la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

  25. l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

  26. l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

  27. la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;

    1. ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière. "

    Art. 5. L'article 2ter de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004, qui devient l'article 4, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. "

    Art. 6. A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 12 janvier 2004 et du 20 mars 2007, qui devient l'article 5, les modifications suivantes sont apportées :

  28. le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT