Règlement de l\'O.B.F.G. du 14 novembre 2011 pris en application des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de 14 novembre 2011

Article 1. Avocats assujettis

Sont assujettis au présent règlement les avocats, inscrits à un barreau francophone ou germanophone de Belgique, lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils exercent une activité visée par la loi du 11 janvier 1993 à propos des avocats, à savoir dans l'état actuel de la loi :

  1. ils assistent un client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

    1. l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

    2. la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

    3. l'ouverture ou la gestion de compte bancaire ou d'épargne ou de portefeuille;

    4. l'organisation des apports nécessaires à la constitution et la gestion de la direction de société;

    5. la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;

  2. ou ils agissent au nom d'un client ou de celui-ci dans toutes transactions financières ou immobilières.

    L'avocat s'assure à tout moment de ce que l'évolution de sa relation avec le client et de la mission que celui-ci lui a confiée ne l'amène pas à devenir un avocat assujetti.

    Art. 2. Devoir de vigilance

    2.1. L'avocat intervenant pour un client, même de façon occasionnelle, dans l'une des activités visées à l'article 1er, fait preuve d'une vigilance constante quant à ses obligations en vertu de la loi du 11 janvier 1993 et se dote de procédures internes propres à assurer le respect de ses obligations en vertu de la loi telle qu'en vigueur, et notamment :

    - L'obligation d'identifier le client conformément aux exigences de l'article 7, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993. L'avocat doit identifier son client et vérifier son identité au moyen d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque :

    1. le client souhaite nouer des relations d'affaires qui feront de lui un client habituel de l'avocat;

    2. le client souhaite réaliser, en-dehors des relations d'affaires visées ci-avant, une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR ou qui consiste en un virement de fonds au sens de l'article 7, § 1er, 2-b de la loi du 11 janvier 1993;

    3. dans d'autres cas que ceux visés aux deux paragraphes précédents, il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme;

    4. il existe des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client déjà identifié.

    - L'obligation d'identifier les mandataires du client.

    - L'obligation d'identifier le ou les bénéficiaires effectifs du client.

    L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires.

    2.2. L'avocat veille à ce que les éléments d'identification qu'il recueille soient conformes aux exigences de la loi et aux recommandations de l'O.B.F.G.

    2.3. Lorsque l'avocat entretient avec un client une relation d'affaires, il est tenu de mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification de ce client, y compris des bénéficiaires effectifs de celui-ci. L'avocat doit vérifier si son implication et son rôle au niveau du service envers le client sont conformes à l'information quant à l'objet et à la nature envisagée de la relation d'affaires; par rapport à la clientèle dormante qui se manifeste à nouveau après plusieurs années, des procédures d'identification doivent à nouveau être appliquées.

    2.4. Les questions ou transactions atypiques, incompréhensibles, inexplicables, extraordinaires ou anormales doivent faire l'objet d'une attention particulière et d'une interrogation adéquate du client.

    2.5. L'avocat tient compte de ce que la loi du 11 janvier 1993 impose des mesures de vigilance renforcées selon le profil du client. Il applique, en fonction de son appréciation du risque, ces mesures de vigilance renforcées dans les situations qui, par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du...

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