3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment son article 14quinquies, introduit par la loi-programme du 27 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis 43.030/2 rendu par le Conseil d'Etat le 21 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du dispositif préventif anti-blanchiment serait mis en péril si les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 ne disposaient pas à bref délai d'une liste d'indicateurs de l'existence d'une fraude fiscale grave et organisée susceptible d'être à l'origine d'opérations suspectes en matière de blanchiment de capitaux; que son application assurera plus de sécurité juridique et une augmentation des déclarations à la Cellule de Traitement des Informations Financières;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'information transmise au Ministre des Finances relative aux formes de fraude visées ne se limite pas au « carrousel - T.V.A. » mais également à certaines typologies comme les constructions de sociétés de liquidités, l'usage frauduleux de sociétés de patrimoine ou de personnes morales étrangères, les constructions en matière de douanes et accises dans des secteurs exposés à la fraude et trafic de factures;

Vu l'urgence motivée par le fait que le Conseil des Ministres du 18 mars 2007 a décidé que la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme devait procurer, en 2007, des recettes pour un montant de 34 millions EUR;

Considérant que les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont tenus, en vertu de l'article 14quinquies de cette même loi, de communiquer immédiatement à la Cellule de traitement des informations financières, tout fait ou opération dont ils savent ou soupçonnent qu'il est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux...

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