Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution - REGION FLAMANDE.

Article 1. La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.

Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.

Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.

Par pollution, il faut entendre tout rapport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Art. 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux (ou dans les égouts publics) visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi (et de déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, à condition que ces eaux usées proviennent d'habitations et soient déversées dans les égouts publics dans les conditions indiquées au règlement visé au § 1 de l'article 3.).

Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux (dans les égouts publics).

Art. 3. § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.

Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées.

§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, (...) et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.

Art. 4. § 1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.

§ 2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.

Art. 5. (Abrogé pour la Région flamande)

Art. 6. (abrogé pour ce qui concerne la Région flamande)

Art. 7. (Abrogé pour ce qui concerne la Région flamande)

CHAPITRE 2. - Des sociétés d'épuration des eaux.

Section 1. - Objet de compétence.

Art. 8. Il est créé trois sociétés d'épuration des eaux usées, à savoir:

  1. la société d'épuration des eaux du bassin côtier;

  2. la société d'épuration des eaux du bassin de l'Escaut;

  3. la société d'épuration des eaux des bassins de la Meuse, de la Seine et du Rhin.

    Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les limites de la circonscription de chacune des sociétés.

    Il peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.

    Si la nécessité s'en fait sentir, il peut diviser chacune des sociétés d'épuration en sections, dont il détermine la circonscription.

    Le Roi fixe la date de l'entrée en activité des sociétés.

    Art. 9. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont des associations de droit public ayant la personnalité civile.

    Elles sont soumises aux règles imposées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux établissements visés à l'article 1er, littera B de ladite loi.

    § 2. Font partie de ces sociétés et sont tenus de souscrire à la formation ainsi qu'aux augmentations ultérieures du capital;

  4. les provinces sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie de la circonscription de la société;

  5. les organismes publics prélevant de l'eau de surface en vue de la distribution de celle-ci et dont la prise d'eau est située à l'intérieur de la circonscription de la société;

  6. les entreprises dont les eaux usées ont une charge polluante dépassant un minimum fixé par le Roi et qui, ne désirant pas assurer elles-mêmes l'épuration de leurs eaux usées, en confient le traitement à une station d'épuration de la société.

    § 3. Le Roi arrête les statuts des sociétés d'épuration des eaux; celles-ci peuvent soumettre à Son approbation des dispositions complémentaires propres à chacune d'elles.

    Le siège social, qui doit être situé dans la circonscription, est fixé par les statuts.

    Art. 10. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:

  7. d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.

    A cet égard, elles ont notamment pour mission:

    a) de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;

    b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;

    c) d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.

  8. d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;

  9. de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.

    § 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

    En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.

    § 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.

    § 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.

    § 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.

    § 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.

    Art. 11. Si les organes responsables de la société ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des statuts, le Roi peut confier à un commissaire nommé par Lui, tout ou partie des attributions de ces organes.

    Art. 12. § 1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités.

    § 2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées.

    § 3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées.

    Art. 13. Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.

    Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, § 1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi.

    La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement.

    Art. 14. Les sociétés d'épuration tirent leurs moyens financiers:

  10. des souscriptions des associés au capital social;

  11. des subventions de l'Etat;

  12. des emprunts contractés;

  13. des contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un collecteur des sociétés;

  14. de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute autre matière recueillie au cours du processus d'épuration.

    Art. 15. § 1er. Le capital social des sociétés d'épuration est, lors de la constitution de la société ou de l'adhésion de nouveaux membres, souscrit par:

    a) les provinces: proportionnellement au nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société, tel qu'il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT