Loi sur la protection des obtentions végétales, de 10 janvier 2011

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Matière visée

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. " Office " : l'office chargé d'octroyer des certificats d'obtenteur, institué auprès du Service public fédéral qui a la protection des obtentions végétales dans ses attributions;

  2. " ministre " : le ministre qui a la protection des obtentions végétales dans ses attributions;

  3. " Partie contractante " : un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales;

  4. " Service d'une partie contractante " : le service chargé d'octroyer des droits d'obtenteur de cette partie;

  5. " variété " : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être :

    - défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

    - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères,

    et

    - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

  6. " constituants variétaux " : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers;

  7. " écrit " : suite de signes intelligibles signés et accessibles pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leur mode de transmission.

    CHAPITRE 2. - Droit matériel

    Section 1re. - Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur

    Objet de la protection

    Art. 3. Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'un droit d'obtenteur.

    Variétés susceptibles d'être protégées

    Art. 4. Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est distincte, homogène, stable et nouvelle.

    En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 42.

    Distinction

    Art. 5. § 1er. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résulte d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article 32 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article 33.

    § 2. L'existence d'une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article 32 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article 33 :

  8. cette autre variété fait l'objet d'une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans tout Etat ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine;

  9. une demande d'octroi d'une protection des obtentions végétales pour cette autre variété ou d'inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu'entre-temps la demande ait donné lieu à l'octroi de la protection ou à l'inscription dans le registre;

  10. la culture ou la commercialisation de cette autre variété est déjà en cours;

  11. cette autre variété est présente dans une collection de référence ou est décrite précisément dans une publication.

    Homogénéité

    Art. 6. Une variété est considérée comme homogène si elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

    Stabilité

    Art. 7. Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle.

    Nouveauté

    Art. 8. § 1er. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article 32 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article 33, des constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété :

  12. sur le territoire de la Belgique, plus d'un an avant la date susmentionnée;

  13. en dehors du territoire de la Belgique, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou de la vigne, plus de six ans avant la date susmentionnée.

    § 2. La cession de constituants variétaux à un organisme officiel à des fins légales ou à des tiers sur la base d'un contrat ou de tout autre rapport de droit aux fins exclusives de production, de reproduction, de multiplication, de conditionnement ou de stockage n'est pas considérée comme une cession à des tiers au sens du § 1er, à condition que l'obtenteur conserve le droit exclusif de cession de ces constituants variétaux ou d'autres et qu'il ne soit pas procédé à une autre cession.

    Toutefois, cette cession de constituants variétaux est considérée comme une cession au sens du § 1er si ces constituants sont utilisés de manière répétée pour la production d'une variété hybride et s'il y a cession de constituants variétaux ou d'un matériel de récolte de la variété hybride.

    De même, la cession de constituants variétaux par une société ou une entreprise au sens de l'article 54, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à une autre de ces sociétés ou entreprises n'est pas considérée comme une cession à des tiers si l'une d'elles appartient entièrement à l'autre ou si les deux appartiennent entièrement à une troisième société ou entreprise de ce type, à condition qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives.

    § 3. La cession de constituants variétaux ou de matériel de récolte de la variété qui ont été produits à partir de végétaux cultivés aux fins spécifiées à l'article 15, 2° et 3°, et qui ne sont pas utilisés en vue d'une nouvelle multiplication n'est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu'il ne soit fait référence à cette variété aux fins de cette cession.

    De même, il n'est pas tenu compte de la cession à des tiers si elle est due au fait ou est la conséquence du fait que l'obtenteur a présenté la variété dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention relative aux expositions internationales ou dans une exposition organisée dans un Etat membre de l'Union européenne et officiellement reconnue comme équivalente par cet Etat membre.

    Dénomination

    Art. 9. Le demandeur désigne la variété par une dénomination, conformément à l'article 42.

    Section 2. - Ayants droit ou ayants cause

    Droit à la protection

    Art. 10. § 1er. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommée " obtenteur ", a droit au droit d'obtenteur.

    § 2. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par deux ou plusieurs personnes, le droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou à leurs ayants cause respectifs, sauf convention contraire.

    § 3. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail, le droit reviendra à l'employeur, sauf stipulation contraire.

    Habilitation à déposer une demande de droit d'obtenteur

    Art. 11. § 1er. Toute personne physique ou morale ou tout organisme, assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, peut déposer une demande de droit d'obtenteur.

    § 2. Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus.

    Section 3. - Effets du droit d'obtenteur

    Etendue du droit d'obtenteur - Actes

    Art. 12. § 1er. Le droit d'obtenteur a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés " titulaire ", le droit d'accomplir les actes indiqués au § 2.

    § 2. Sans préjudice des articles 14 et 15, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard des constituants variétaux, du matériel de récolte ou des produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée :

  14. la production ou la multiplication;

  15. le conditionnement aux fins de la multiplication;

  16. l'offre à la vente;

  17. la vente ou toute autre forme de commercialisation;

  18. l'importation;

  19. l'exportation;

  20. la détention à l'une des fins mentionnées ci-dessus.

    Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

    § 3. Le § 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec lesdits constituants variétaux.

    § 4. Le § 2 s'applique aux produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée uniquement si ces produits ont été fabriqués par l'utilisation non autorisée dudit matériel de récolte et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec ledit matériel de récolte.

    Etendue du droit d'obtenteur - Variétés

    Art. 13. § 1er. Les dispositions de l'article 12 s'appliquent également :

  21. aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,

  22. aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article...

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