26 FEVRIER 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats Membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 (1) (2) (3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

D. REYNDERS

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be) :

Documents : 5-2209

Annales du Sénat : 7 novembre 2013

Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 53-3116

Compte rendu intégral : 19 décembre 2013.

(2) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 3 mai 2013 (Moniteur belge du 13 juin 2013), décret de la Région wallonne du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 28 mars 2014), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 (Moniteur belge du 13 mai 2014).

(3) Etats liés.

Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres

TABLE DES MATIERES

ARTICLE INTITULE

1 Titres et définitions

2 Octroi de droits

3 Désignation, autorisation et révocation

4 Investissement

5 Application des dispositions législatives et réglementaires

6 Sécurité de l'aviation civile

7 Sûreté de l'aviation civile

8 Droits de douane, taxes et redevances

9 Statistiques

10 Intérêts des consommateurs

11 Disponibilité d'aéroports et d'infrastructures et services aéronautiques

12 Redevances imposées pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques

13 Cadre commercial

14 Environnement concurrentiel

15 Gestion du trafic aérien (ATM)

16 Maintien de désignations et d'autorisations

17 Comité mixte

18 Environnement

19 Questions d'emploi

20 Coopération internationale

21 Règlement des différends

22 Amendement

23 Entrée en vigueur et application provisoire

24 Dénonciation

25 Enregistrement de l'accord

26 Relations avec d'autres accords

ACCORD SUR LE TRANSPORT AERIEN

LE CANADA,

d'une part,

et

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA REPUBLIQUE TCHEQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA REPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LA REPUBLIQUE DE HONGRIE,

L'IRLANDE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA REPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LE ROYAUME DE SUEDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité instituant la Communauté européenne et Etats membres de l'Union européenne (ci-après dénommés "les Etats membres"),

et la COMMUNAUTE EUROPEENNE,

d'autre part,

Le Canada et les Etats membres, en tant que parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, avec la Communauté européenne,

DESIREUX de promouvoir un système de transport aérien fondé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien, sur un marché soumis à une intervention et à une régulation minimales de l'Etat;

DESIREUX de promouvoir leurs intérêts en matière de transport aérien;

RECONNAISSANT l'importance d'un transport aérien efficace pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;

DESIREUX d'améliorer les services aériens;

DESIREUX d'assurer le degré le plus élevé de sécurité et de sûreté dans le transport aérien;

DETERMINES à recueillir les avantages potentiels d'une coopération en matière de réglementation et, dans la mesure du possible, d'une harmonisation des réglementations et approches;

RECONNAISSANT les avantages potentiels importants qui peuvent découler de services aériens compétitifs et de secteurs d'activité viables dans ce domaine;

DESIREUX de promouvoir un environnement concurrentiel pour les services aériens, reconnaissant qu'en l'absence de conditions de concurrence équivalentes pour les entreprises de transport aérien, les avantages potentiels risquent de ne pas se concrétiser;

DESIREUX de permettre à leurs entreprises de transport aérien de bénéficier d'un accès équitable et égal à la fourniture de services aériens couverts par le présent accord;

DESIREUX de maximaliser les avantages pour les passagers, les expéditeurs, les entreprises de transport aérien et les aéroports et leur personnel, ainsi que les avantages indirects pour d'autres parties prenantes;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs et d'encourager un niveau approprié de protection des consommateurs en matière de services aériens;

SOULIGNANT l'importance du capital pour les entreprises de transport aérien, en vue de poursuivre le développement des services aériens;

DESIREUX de conclure un accord sur le transport aérien complétant la Convention précitée,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER

Titres et définitions

  1. Les titres figurant dans le présent accord ne sont inclus qu'à des fins de référence.

  2. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par:

    1. "autorités aéronautiques", toute autorité ou personne habilitée par les parties à exercer les fonctions définies dans le présent accord;

    2. "services aériens", des services aériens réguliers sur les routes spécifiées dans le présent accord pour le transport de passagers et de marchandises, y compris le courrier, de façon séparée ou combinée;

    3. "accord", le présent accord, toute annexe qui l'accompagne et tout amendement apporté à l'accord ou à l'une de ses annexes;

    4. "entreprise de transport aérien", une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent accord;

    5. "partie", soit le Canada, soit les Etats membres et la Communauté européenne, considérés ensemble ou individuellement;

    6. "Convention", la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement de ses annexes ou de la Convention elle-même en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où lesdits annexes et amendements ont été adoptés par le Canada et les Etats membres; et

    7. "territoire", dans le cas du Canada, ses régions terrestres (continent et îles), ses eaux intérieures et sa mer territoriale telles que définies dans son droit national, y compris l'espace aérien au-dessus de ces zones; dans le cas des Etats membres de la Communauté européenne, les régions terrestres (continent et îles), les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et par tout instrument destiné à lui succéder, y compris l'espace aérien au-dessus de ces zones; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006.

    ARTICLE 2

    Octroi de droits

  3. Chaque partie accorde à l'autre partie les droits énumérés ci-après, pour l'exploitation de services aériens par les entreprises de transport aérien de l'autre partie:

    1. le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

    2. le droit d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales;

    3. dans la mesure autorisée dans le présent accord, le droit d'effectuer des escales sur son territoire sur les routes spécifiées dans le présent accord en vue d'y embarquer et d'y débarquer des passagers et des marchandises, y compris du courrier, de façon séparée ou combinée; et

    4. les droits spécifiés par ailleurs dans le présent accord.

  4. Chaque partie accorde aussi à l'autre partie les droits spécifiés au paragraphe 1er, alinéas a) et b), du présent article, pour les entreprises de transport aérien de l'autre partie autres que celles visées à l'article 3 (Désignation, autorisation et révocation) du présent accord.

    ARTICLE 3

    Désignation, autorisation et révocation

  5. Les parties reconnaissent comme constituant une désignation en vertu du présent accord les licences ou autres formes d'autorisation délivrées par l'autre partie pour l'exploitation de services aériens en vertu du présent accord. Sur demande des autorités aéronautiques de l'une des parties, les autorités aéronautiques de l'autre partie qui ont délivré la licence ou autre forme d'autorisation en vérifient la validité.

  6. Dès réception des demandes introduites par une entreprise de transport aérien désignée de l'une des parties dans les formes prescrites, l'autre partie accorde à cette entreprise de transport aérien, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et dans les délais les plus brefs, les autorisations et agréments sollicités en vue d'exploiter des services aériens, à condition que:

    1. cette entreprise de transport aérien...

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