2 AOUT 2002. - Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, les modifications suivantes sont apportées :

A) au 1°, les mots « et du 16 juillet 1993 » sont remplacés par les mots « du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001 »;

B) au 2°, les mots « la loi spéciale du 16 juillet 1993 » sont remplacés par les mots « les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 ».

Art. 3. Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre IX, intitulé : « Les patrimoines institués auprès de certaines institutions scientifiques de l'Etat qui ressortissent du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture », comprenant un article 26ter , rédigé comme suit :

Art. 26ter . § 1er. Les patrimoines institués auprès du Centre de Recherches Agronomiques à Gand, du Centre de Recherches agronomiques à Gembloux et du Centre d'Economie agricole, qui sont dotés de la personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des gouvernements concernés.

Art. 4. Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre X intitulé « L'Office belge du Commerce extérieur », comprenant un article 26quater , rédigé comme suit :

Art. 26quater . § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur, ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.

§ 2. Dans les limites...

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