Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2003 et mise à jour au 08-07-2003), de 10 avril 2003

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - De l'organisation des juridictions militaires en temps de guerre.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Art. 2. Le temps de guerre est fixé conformément à l'article 2 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Art. 3. Il y a, pour le temps de guerre, des tribunaux militaires permanents et une Cour militaire dont le siège et le ressort sont fixés par le Roi. Les tribunaux militaires permanents et la Cour militaire sont installés à la date fixée par l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Au besoin, le Roi peut modifier le siège et le ressort de ces juridictions.

Le Roi peut également instituer des tribunaux militaires en campagne accompagnant les fractions de l'armée déterminées par Lui. Des tribunaux militaires en campagne extraordinaires peuvent également être créés dans les cas et selon les modalités visés à l'article 17.

Art. 4. § 1er. Aucun magistrat du siège ne peut être désigné président de la Cour militaire ou d'un tribunal militaire, président de chambre effectif ou suppléant d'un tribunal militaire ou de la Cour militaire, juge d'instruction effectif ou suppléant s'il n'a pas préalablement été désigné magistrat de réserve pour le temps de guerre.

Aucun magistrat du ministère public ne peut être désigné magistrat effectif ou suppléant du ministère public près un tribunal militaire ou la Cour militaire, s'il n'a pas préalablement été désigné magistrat de réserve pour le temps de guerre.

Le Roi désigne les magistrats de réserve parmi les magistrats civils pour une période de neuf ans renouvelable.

Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.

§ 2. Aucun magistrat ne peut être désigné magistrat de réserve s'il n'est pas titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense. Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.

Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui ont suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.

§ 3. Le Roi désigne également des docteurs ou licenciés en droit qui peuvent être appelés à exercer les fonctions attribuées par la présente loi aux magistrats, pour autant qu'ils aient une expérience juridique utile de 3 ans minimum et soient titulaire d'un brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévue au § 2, alinéa 2, délivré depuis moins de 5 ans par le ministère de la Défense.

Il ne peut être fait appel à un docteur ou un licencié en droit que lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la désignation d'un magistrat de réserve.

§ 4. Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les magistrats de réserve et les docteurs ou licenciés en droit de réserve appelés à exercer respectivement des fonctions dans les tribunaux militaires ou dans la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les magistrats de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.

Au besoin, des désignations peuvent intervenir postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Il peut être procédé à des désignations d'office pour les magistrats du ministère public.

Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.

§ 5. L'auditeur général peut, en cas de besoin, désigner des magistrats parmi le cadre de réserve des magistrats du ministère public pour accompagner des troupes à l'étranger.

Art. 5. Nul ne peut être désigné pour exercer des fonctions, comme effectif ou suppléant, au greffe de la Cour militaire ou au greffe d'un tribunal militaire s'il n'a pas préalablement été désigné membre d'un greffe de réserve pour le temps de guerre.

Les membres des greffes de réserve pour le temps de guerre sont désignés par le Roi pour une période de neuf ans renouvelable, parmi les greffiers en chef, greffiers chef de service, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs ou employés de greffe.

Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.

Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le Ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les membres du greffe de réserve appelés à exercer respectivement les fonctions de greffier ou de membre du personnel de greffe dans un tribunal militaire ou à la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les membres du greffe de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.

Au besoin, des désignations peuvent intervenir d'office ou postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Nul ne peut être désigné membre d'un greffe de réserve s'il n'est pas titulaire du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.

Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.

Art. 6. Nul ne peut être désigné pour exercer des fonctions comme effectif ou suppléant au sein du secrétariat de parquet de l'auditorat près un tribunal militaire ou du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire s'il n'a pas préalablement été désigné membre d'un secrétariat de parquet de réserve pour le temps de guerre.

Les membres des secrétariats de parquet de réserve pour le temps de guerre sont désignés par le Roi pour une période de neuf ans renouvelable, parmi les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les traducteurs, les rédacteurs et les employés. Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.

Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le Ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les membres du secrétariat de parquet de réserve appelés à exercer respectivement des fonctions au secrétariat de parquet de l'auditorat près un tribunal militaire ou au secrétariat de parquet près l'auditorat général près la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les membres du secrétariat de parquet de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.

Au besoin, des désignations peuvent intervenir d'office ou postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Nul ne peut être désigné membre d'un secrétariat de parquet de réserve s'il n'est pas titulaire du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.

Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.

Art. 7. Sous réserve de l'application des dispositions de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire réglant le statut des magistrats, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet sont applicables en temps de guerre.

Les magistrats de réserve, les membres des greffes de réserve et les membres des secrétariats de parquet de réserve qui exercent effectivement des fonctions dans un tribunal militaire ou à la Cour militaire conservent leur rémunération.

Ceux qui sont délégués pour exercer des fonctions supérieures bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.

Les docteurs ou licenciés en droit désignés pour exercer des fonctions de magistrat reçoivent le traitement de base, tel que défini par l'article 355 du Code judiciaire, alloué au magistrat du siège ou du ministère public dont ils exercent la fonction. L'article 365, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire leur est applicable par analogie.

CHAPITRE II. - Des tribunaux militaires.

Section 1. - Du siège.

Sous-section 1. - Des tribunaux militaires permanents.

Art. 8. Les tribunaux militaires permanents sont composés d'une chambre française, d'une chambre néerlandaise, d'une chambre allemande et d'une chambre du conseil.

Hormis la chambre du conseil, les chambres sont composées :

  1. d'un juge ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou licencié en droit de réserve autre qu'un militaire qui préside la chambre;

  2. d'un officier supérieur, assesseur;

  3. d'un officier subalterne ayant au moins le grade de capitaine, assesseur.

    Art. 9. La chambre du conseil est composée d'un seul juge ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou licencié en droit de réserve connaissant la langue du prévenu.

    Art. 10. Le Roi désigne pour chaque tribunal militaire un juge d'instruction parmi les juges de réserve ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, parmi les docteurs ou licenciés en droit de réserve.

    Art. 11. Les tribunaux militaires sont présidés par un juge désigné parmi les magistrats de réserve.

    Art. 12. § 1er. Les magistrats de réserve désignés membre effectif d'un tribunal militaire sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT