Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, de 18 novembre 2013

CHAPITRE Ier. - Contenu d'un plan de délimitation d'une nouvelle parcelle cadastrale à créer, autre qu'un lot privatif à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil

Article 1er. Le plan de délimitation est établi soit sur base d'un mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de propriété ou, à défaut de la matérialisation de celles-ci, sur des sommets de limites des propriétés voisines, soit sur base d'un mesurage dont le résultat est fixé dans le système de coordonnées adopté par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Le plan permet le dessin des nouvelles parcelles et le calcul de leur superficie par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Art. 2. Un plan de délimitation d'une partie de parcelle cadastrale ou d'une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré comprend les éléments suivants :

Section A. - Partie graphique 1° le nom de la commune;

  1. la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées et des parcelles attenantes : division, section, numéro;

  2. la date d'établissement du plan;

  3. l'échelle et l'indication du nord;

  4. en cas de division en plusieurs lots : le numéro du lot, le cas échéant la date et le numéro du permis de lotir, le périmètre de l'ensemble en coordonnées établies sur base d'un mesurage, l'emplacement des nouvelles voiries;

  5. le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui jouxte le bien;

  6. la description succincte de la nature des limites de propriété;

  7. le caractère présumé mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de propriété;

  8. le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle;

  9. l'indication des servitudes connues;

  10. la description des sommets de limites de propriété et l'indication des bornes existantes et des nouvelles bornes;

  11. la longueur de tous les segments de la partie mesurée et les coordonnées de chaque sommet;

  12. l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou parties de parcelle;

  13. l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les titulaires de droits réels, suivant le cas;

  14. la signature de chacun des auteurs;

  15. Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert.

    Section B. - Partie procès-verbal 1° le nom de la commune;

  16. la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées et des...

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