Loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1988 et mise à jour au 31-05-2001.), de 29 août 1988

Chapitre 1. Du droit de reprise.

Article 1. Sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu'une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "exploitation agricole" l'ensemble des meubles et immeubles affectés à toute activité, liée ou non au sol, qui a trait aux grandes cultures, à l'élevage du bétail, à l'aviculture, aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, à la pisciculture, à l'apiculture, à la viticulture, à la floriculture, à la culture de plantes ornementales, à la culture de semences et de plants, aux pépinières ainsi qu'à la production de sapins de Noël.

Art. 2. Les représentants légaux des mineurs ou des interdits ne peuvent exercer le droit de reprise qu'(avec l'autorisation du juge de paix tutélaire).

Art. 3. Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre :

  1. à celui ou à ceux qui ont été désignés par testament par le de cujus et qui, qui moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation;

  2. à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation;

  3. à celui ou à ceux qui, au moment du décès, ne participent pas à l'exploitation au sens de l'alinéa a), mais qui ont été désignés par testament par le de cujus.

Si plusieurs héritiers d'une même catégorie prioritaire a) ou b) ou c) revendiquent le bénéfice de la loi, ils pourront faire la reprise conjointement.

Art. 4. Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par le soin du juge de paix qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le juge de paix statue sur la minute de la requête, son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par plis judiciaires, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier, celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La...

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