Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des 'Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale', en abrégé : 'I.D.E.S.S.'., de 14 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Définitions et objet.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. "Initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (I.D.E.S.S.)" : un des organismes suivants :

    1. une association sans but lucratif;

    2. une société à finalité sociale telle que visée à l'article 661 du Code des sociétés;

    3. un centre public d'action sociale;

    4. une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale qui développent des services de proximité à finalité sociale;

  2. "services de proximité à finalité sociale" : les services développés sur le territoire de la Région wallonne par une I.D.E.S.S., en vue de répondre à des besoins avérés ou émergents exprimés par des particuliers ou des collectivités, qui ne sont pas rencontrés par le marché ou les pouvoirs publics ou organismes subventionnés, dans le but de créer des emplois et de renforcer la cohésion sociale;

  3. "travailleur" : la personne qui :

    1. soit, la veille du jour de son engagement dans l'I.D.E.S.S., répond aux conditions fixées par la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l'économie sociale d'insertion (SINE) prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m., de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale;

    2. soit est engagée en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

    3. soit est engagée en vertu de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

  4. "bénéficiaire" : la personne physique ou la personne morale visée à l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en tenant compte de l'importance de leurs revenus qui fait appel à une I.D.E.S.S. en vue de bénéficier d'un ou de plusieurs types de services de proximité à finalité sociale;

  5. "siège principal d'activités" : le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où sont développés des services de proximité à finalité sociale;

  6. "le FOREm" : l'Office institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

  7. "Commission" : la Commission d'agrément et de suivi des I.D.E.S.S. visée à l'article 9.

    Le Gouvernement peut adapter les définitions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, uniquement en fonction d'éventuelles modifications apportées :

  8. à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et à ses arrêtés d'exécution;

  9. à la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l'économie sociale d'insertion (SINE) prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m., de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale;

  10. à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

  11. à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

  12. à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, pour la Région wallonne, au décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et à ses arrêtés d'exécution;

  13. au Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 92);

  14. aux dispositions de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé en ce qu'elles concernent les bénéficiaires de l'intervention majorée;

  15. à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  16. à la législation et à la réglementation adoptées à l'initiative des membres du Gouvernement en ce qui concerne :

    1. les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée "la loi";

    2. l'économie sociale ou la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi;

    3. l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

    Le Gouvernement précise les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 4°, en tenant compte des dispositions visées à l'alinéa 2, 3° à 9°.

    Art. 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret, agréer l'I.D.E.S.S. développant un ou plusieurs services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines d'activités suivants :

  17. les petits travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'habitat;

  18. l'aménagement et l'entretien des espaces verts;

  19. le transport social;

  20. la buanderie sociale;

  21. les magasins sociaux;

  22. le nettoyage de locaux des personnes morales visées à l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921 précitée.

    Le Gouvernement précise les types de services qui peuvent être agréés en tenant compte des dispositions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

    CHAPITRE II. - De l'agrément.

    Section Ire. - De la portée et de la durée de l'agrément.

    Art. 3. L'agrément est accordé à l'I.D.E.S.S. pour un ou plusieurs domaines d'activités tels que visés à l'article 2.

    L'agrément est accordé pour une durée maximale de deux ans. A l'expiration de cette période, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.

    Toutefois, dès le troisième agrément, celui-ci pourra être...

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