10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande).

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 30 juin 2009

Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96967/CO/152)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après « ouvriers » des établissements d'enseignement et internats, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6 octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), relative à l'amélioration des conditions de travail.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en vue d'améliorer les conditions de travail, dénommées ci-après volet emploi, des ouvriers tels que visés à l'article 1er, en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 2005-2009 portant sur le secteur « Enseignement » de la Communauté flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP et en exécution de la convention collective de travail sectorielle de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre du 25 novembre 2008.

La présente convention collective de travail a pour objet l'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées sur base annuelle dans les établissements, et ce à compter de l'année scolaire 2009-2010.

Art. 3. L'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées doit être réalisée par le biais de la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la fonction du travailleur.

Art. 4. Concernant les contrats à durée indéterminée visés à l'article 3, à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans avoir de prestations de travail pour corollaire. Par « jours d'inactivité », on entend :

- les jours de vacances scolaires,

- les jours de congé facultatifs,

- les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont pas présents à l'école.

CHAPITRE III. - Procédure fonds pour l'emploi

Art. 5. Les établissements qui souhaitent procéder à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée peuvent introduire une demande...

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