16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions relatives à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, et modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

RAPPORT AU ROI

Préambule

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 4 avril 2003, le Gouvernement a opéré toutes les modifications formelles proposées.

Le Gouvernement a pris bonne note que son attention avait été attirée sur le fait qu'il lui semblait difficile de circonscrire avec exactitude le rôle du case-manager Justice et donc de vérifier si ses missions s'inscrivent strictement dans le domaine des compétences fédérales. A cet égard, le Gouvernement estime que le case-manager justice, sous l'autorité du procureur du roi, assiste ce dernier, le juge d'instruction ou le juge du fond lorsque ceux-ci estiment, dans le cadre de l'exercice des poursuites ou de la fonction de rendre la justice pénale, qu'un avis thérapeutique pourrait être rendu afin de les éclairer au mieux dans leurs fonctions respectives de poursuite ou de jugement.

Par ailleurs, il faut signaler que les missions du case manager justice sont spécifiées dans l'arrêté royal, aux nouveaux articles 26bis (8°), 26ter, 26quater, 26quinquies, 26sexies, 40bis (8°), 40ter, 40quater, 40quinquies et 40sexies. Ainsi, le case manager de justice ressort exclusivement de la compétence fédérale et non des matières personnalisables, telles que prévues à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Gouvernement souhaite également souligner, qu'en ce qui concerne le case-manager de santé publique, que le principe de l'existence de celui-ci a été mis dans l'arrêté royal afin de mettre en évidence l'importance de la santé publique dans la nouvelle politique des drogues. Il existe actuellement un projet pilote qui sera évalué lors de la prochaine législature.

De même, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat concernant le cadre légal de l'intervention du conseiller thérapeutique en ce sens que la base légale pour celui-ci est ajoutée dans le texte en renvoyant à l'article 43 du Code instruction criminelle (« Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. »).

De même, le travail du conseiller thérapeutique est décrit dans le rapport au Roi, conformément au souhait du Conseil d Etat.

Enfin, le Conseil d'Etat attirait l'attention sur deux concepts qu'il ne pouvait pas concilier, en rapport avec la notion d'usage problématique. Il s'agit en réalité de deux concepts différents, ayant des finalités différentes.

Premièrement, la notion visée aux articles 26bis, 5°, et 40bis, 5° : il s'agit de la notion utilisée par les policiers afin de dresser ou non procès-verbal. Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat, la notion est encore précisée en ce sens qu'un procès-verbal ne sera dressé que lorsque l'intéressé semble par son comportement présenter un danger pour la société ou pour lui-même, en plus de la batterie de tests déjà prévue.

Deuxièmement, la notion visée aux articles 26quater, 26quinquies, 40quater et 40quinquies : il s'agit de la notion utilisée par les magistrats (procureur, juge d'instruction, juge du fond) afin d'estimer qu'il est utile (ou pas) de demander un avis thérapeutique. Le Gouvernement estime dès lors qu'il ne doit pas adapter le présent arrêté royal à cette remarque.

Sire,

Le 5 juin 1997, le groupe de travail parlementaire chargé d'étudier la problématique de la drogue a fait rapport à la Chambre (Doc. Parl. Chambre, 1996-1997, 1062/1 à 1062/3). Le groupe de travail parlementaire, composé de représentants de plusieurs commissions et bénéficiant de l'accompagnement d'experts, a organisé des audiences publiques sur les différents aspects de la problématique de la drogue et a fait des recommandations au gouvernement.

Les recommandations du groupe parlementaire ont donné lieu à une motion de la Chambre (Doc. Parl. Chambre, 1996-1997, 1062/4) dans laquelle elle demande notamment au gouvernement de créer une Cellule Drogue et de faire régulièrement rapport sur l'implémentation de ses recommandations.

L'accord de gouvernement du 7 juillet 1999, intitulé « La voie vers le XXIe siècle », a prévu que le gouvernement devait soumettre « un rapport d'évaluation concernant la politique actuelle en matière de drogue. Il sera notamment procédé, dans le cadre de ce rapport, à une évaluation de la circulaire du précédent Ministre de la Justice relative aux drogues douces, du rapport du groupe de travail parlementaire sur la problématique de la drogue ainsi que des expériences acquises dans les autres pays. Le gouvernement élaborera, en concertation avec le parlement, une politique cohérente en matière de drogues sur la base des résultats de ce rapport. »

Le 31 mai 2000, le gouvernement adoptait le Plan fédéral de Sécurité et de Détention. Celui-ci annonçait également une note spécifique globale relative à la problématique des drogues.

Cette note, intitulée « Note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue » a été avalisée par le gouvernement le 19 janvier 2001. Elle se base sur :

- le rapport et les recommandations du groupe parlementaire Drogue de 1997;

- le rapport universitaire "La politique belge en matière de drogue - an 2000 : situation" des professeurs B. De Ruyver (Univ. Gent) et J. Casselman (K.U.Leuven);

- le rapport du groupe de travail concernant la politique en matière de drogue menée dans les pays limitrophes et par quelques organisations internationales.

La note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue précise que « le gouvernement fédéral confirme que l'abus des drogues est un problème de santé publique. La présente note politique s'inscrit dans le cadre d'une politique de normalisation ciblée sur la gestion rationnelle des risques. La politique du gouvernement fédéral aura des répercussions tant sur l'offre que sur la demande.

Les objectifs principaux sont :

* une baisse du nombre de citoyens dépendants;

* une diminution des problèmes physiques et psychosociaux que peut engendrer l'abus de drogue;

* une diminution des conséquences négatives du phénomène de la drogue pour la société (parmi lesquelles les nuisances publiques).

Une politique basée sur trois piliers poursuit les objectifs précités :

* prévention pour les non consommateurs et les consommateurs non problématiques;

* assistance, réduction des risques et réinsertion pour les consommateurs problématiques; et

* répression pour les producteurs et les trafiquants.

Il est préférable d'aborder la consommation problématique par une offre d'assistance axée sur la réinsertion qu'en punissant l'intéressé et en lui imposant ainsi des souffrances supplémentaires. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? Le gouvernement fédéral plaide donc pour une politique de prévention efficace.

Il faut par ailleurs un certain nombre d'initiatives législatives permettant de combattre plus efficacement la criminalité organisée. La répression reste le mot-clé ici. »

Cependant, « l'intervention pénale vis-à-vis du consommateur de drogues reste l'ultime recours », et, parallèlement, « la politique pénale doit être adaptée à l'égard des consommateurs de drogues : il faut éviter que les usagers n'ayant pas commis de délits finissent en prison. »

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté participe à la nouvelle politique en matière de drogues telle que définie dans la note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue (point 4.5.), dans le respect des principes précités.

Ce projet d'arrêté doit se lire comme faisant partie d'un ensemble cohérent composé par ailleurs des lois du 4 avril et du 3 mai 2003 et d'une circulaire.

Cet ensemble constitue un changement fondamental dans la politique en matière de drogues. Celle-ci se base sur trois principes :

  1. l'intervention pénale vis-à-vis du (de la) consommateur(trice) de drogue constitue toujours le remède ultime. Hormis des situations à risque spécifiques, comme la conduite sous influence et le fait de causer des nuisances publiques, la consommation de drogue ne constitue pas en soi un motif d'intervention répressive.

  2. L'intervention pénale tient compte de la situation individuelle de l'intéressé. Les consommateur(trice)s plus difficiles qui entrent en contact avec la police ou la justice seront orientés vers des structures d'aide.

  3. L'assuétude ne constitue en rien un motif justifiant que l'on excuse un comportement criminel.

    C'est pourquoi les lois des 4 avril 2003 et 3 mai 2003, le présent projet d'arrêté et la circulaire sont indissociables car nécessaires et complémentaires à la réalisation des nouvelles politiques pénales et de santé publique qui sont mises en oeuvre.

    Les lois des 4 avril 2003 et 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques ou stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, insère un nouveau type de peine, plus légère, et autorise la création de distinctions à opérer par le Roi entre les drogues, afin de permettre notamment un traitement spécifique des poursuites liées à la simple détention non problématique, pour usage personnel, de cannabis.

    Elle prévoit également de ne plus pénaliser la consommation en groupe de drogues, mais attache une attention particulière à la protection des mineurs d'âge. Il est à noter que si les dispositions visant à leur protection sont renforcées, les infractions commises par les mineurs d'âge restent de la compétence du tribunal de la jeunesse, conformément à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

    Par ailleurs, les lois des 4 avril 2003 et 3 mai 2003 précitées entendent garder les possibilités en matière de sursis déjà prévues par la loi du 9 juillet 1975 modifiant la loi du 24 février 1921 précitée, en cas d'infractions en matière de drogues motivées par la consommation personnelle.

    Le...

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