Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001., de 22 mai 2001

Article 1. Objectif.

Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

Art. 2. Définitions.

Aux fins de la présente Convention :

a) "Partie" s'entend d'un Etat ou d'une organisation régionale d'intégration économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;

b) "Organisation régionale d'intégration économique" s'entend d'une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou à y adhérer;

c) "Parties présentes et votantes" s'entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Art. 3. Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles.

  1. Chaque Partie :

    a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :

    i) La production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;

    ii) L'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2;

    b) Limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

  2. Chaque Partie prend des mesures pour s'assurer :

    a) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement :

    i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1er de l'article 6; ou

    ii) En vue d'une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B;

    b) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :

    i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d), du paragraphe 1er, de l'article 6;

    ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B; ou

    iii) Vers un Etat non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'Etat d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à :

    a) Protéger la santé humaine et l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets;

    b) Respecter les dispositions du paragraphe 1er, de l'article 6;

    c) Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'annexe B.

    Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception;

    c) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d), du paragraphe 1er, de l'article 6;

    d) Aux fins du présent paragraphe, l'expression "Etat non Partie à la présente Convention" comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.

  3. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1er, de l'annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

  4. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1er, de l'annexe D, lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

  5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux quantités d'une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.

  6. Toute Partie bénéficiant d'une dérogation spécifique conformément à l'annexe A ou d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l'annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l'exposition des personnes et les rejets dans l'environnement. Dans le cas d'utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l'environnement dans des conditions d'utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.

    Art. 4. Registre des dérogations spécifiques.

  7. Un registre est établi par les présentes afin d'identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.

  8. Le registre comprend :

    a) Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B;

    b) Une liste des Parties bénéficiant d'une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à l'annexe B;

    c) Une liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.

  9. Tout Etat qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B.

  10. A moins qu'une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu'une prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.

  11. A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d'examen des inscriptions au registre.

  12. Préalablement à l'examen d'une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat un rapport attestant que l'enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes les Parties. L'examen de la dérogation s'effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu'elle estime appropriée à la Partie concernée.

  13. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.

  14. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

  15. Lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation.

    Art. 5. Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production non intentionnelle.

    Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme :

    a) Elaborer, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7, afin d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter l'application des alinéas b) à e). Ce plan d'action doit comporter les éléments suivants :

    i) Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l'établissement et la tenue à jour d'inventaires des sources et d'estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l'annexe C;

    ii) Une évaluation de l'efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets;

    iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii);

    iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l'éducation et la formation en la matière;

    v) Un examen...

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