Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction., de 18 septembre 1997

Article 1. Obligations générales.

  1. Chaque Etat-partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

    1. employer de mines antipersonnel;

    2. mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;

    3. assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat-partie en vertu de la présente Convention.

  2. Chaque Etat-partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

    Art. 2. Définitions.

  3. Par " mine antipersonnel ", on entend une mine concue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines concues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

  4. Par " mine ", on entend un engin concu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

  5. Par " dispositif antimanipulation ", on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

  6. Par " transfert ", on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

  7. Par " zone minée ", on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupconnée de mines.

    Art. 3. Exceptions.

  8. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1er, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

  9. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

    Art. 4. Destruction des stocks de mines antipersonnel.

    Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque Etat-partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat-partie.

    Art. 5. Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées.

  10. Chaque Etat-partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat-partie.

  11. Chaque Etat-partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupconnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

  12. Si un Etat-partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1er, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l'Assemblée des Etats-parties ou à une Conférence d'Examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

  13. La demande doit comprendre :

    1. la durée de la prolongation proposée;

    2. des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris :

    3. la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;

      ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat-partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel, et;

      iii) les circonstances qui empêchent l'Etat-partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.

    4. les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation, et;

    5. toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

  14. L'Assemblée des Etats-parties, ou la Conférence d'Examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des Etats-parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.

  15. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L'Etat-partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

    Art. 6. Coopération et assistance internationales.

  16. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque Etat-partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d'autres Etats-parties, si possible et dans la mesure du possible.

  17. Chaque Etat-partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les Etats-parties n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

  18. Chaque Etat-partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

  19. Chaque Etat-partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

  20. Chaque Etat-partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

  21. Chaque Etat-partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

  22. Les Etats-parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres Etats-parties ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres :

    1. l'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel;

    2. les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme;

    3. le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat-partie concerné;

    4. les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;

    5. l'assistance aux victimes de mines;

    6. la relation entre le Gouvernement de l'Etat-partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.

  23. Les Etats-parties qui procurent ou recoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.

    Art. 7. Mesures de transparence.

  24. Chaque Etat-partie présente au secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur :

    1. les mesures d'application nationales visées à l'article 9;

    2. le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa...

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