Statuts de la Société flamande du Logement., de 14 janvier 2000

CHAPITRE I. - Constitution, siège, objet et durée de la société.

Article 1. En exécution des dispositions du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, dénommé ci-après " le décret ", la Société flamande du Logement est une Société civile ayant la forme d'une société anonyme. La dénomination de cette société est "Société flamande du Logement" et peut être abrégée en VHM.

Cette société possède la personnalité civile.

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le décret et par les présents statuts, la société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le lieu d'établissement du siège de la VHM est déterminé par le Gouvernement flamand.

La durée de la VHM est indéterminée. La dissolution ne peut être décidée que par un décret qui déterminera de quelle façon et sous quelles conditions la liquidation peut se faire.

Art. 2. § 1er. Conformément aux dispositions du décret et aux conditions telles que fixées par le Gouvernement flamand, la VHM peut, d'une part reconnaître des sociétés comme sociétés de logement social ayant un but social répondant aux objectifs particuliers de la politique flamande du Logement et d'autre part, comme sociétés de crédit.

§ 2.

  1. La VHM doit veiller à ce que les sociétés de logement social :

  1. améliorent les conditions de logement des ménages et isolés mal-logés, notamment celles des ménages et des isolés les plus mal-logés en veillant à assurer une offre suffisante d'habitations sociales de location ou d'achat, éventuellement en ce compris les infrastructures communes, et en veillant à leur intégration dans la structure locale;

  2. contribuent à la revalorisation du parc d'habitations, par la rénovation, l'amélioration ou si nécessaire la démolition d'habitations ou de bâtiments inadéquats;

  3. mènent une politique foncière et immobilière sociale ciblée en réalisant des projets d'habitations sociales et en mettant à disposition des parcelles dans des lotissements sociaux.

    De plus, la VHM a pour mission de :

  4. accorder des prêts sociaux spécifiques pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;

  5. à titre subsidiaire assumer elle-même les missions telles que mentionnées à l'alinéa premier. Le cas échéant, les projets de logement social doivent être novateurs ou expérimentaux;

  6. guider les sociétés de logement social, leur offrir des services et les encadrer;

  7. assurer la gestion du fonds de solidarité;

  8. assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement journalier.

    § 4. En sa qualité d'autorité de tutelle des sociétés de logement social, la VHM doit :

  9. veiller à ce que ces sociétés tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs spécifiques de la politique du logement tels que visés à l'article 4;

  10. veiller à leur collaboration, tant réciproque qu'avec d'autres instances s'occupant de logement au plan local;

  11. retirer leur agrément en cas de non respect des conditions d'agrément et éventuellement agréer de nouvelles sociétés de logement social;

  12. garantir l'exécution des mesures visées à l'article 41 du décret;

  13. traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement social.

    § 5. 1° La VHM exerce la surveillance sur les sociétés de crédit visées à l'article 2, § 1er, quant à leurs activités, gestion et organisation interne afin d'éviter une mauvaise gestion, de contrôler les conditions d'octroi de la garantie de la région, et en général, en vue de la continuité de ce secteur.

  14. La VHM peut retirer l'agrément de ces sociétés de crédits en cas de non respect des conditions d'agrément.

    § 6. Conformément aux dispositions du décret, la VHM établit un programme d'exécution relatif aux opérations d'investissement. La VHM présente ce programme d'exécution pour approbation au Gouvernement flamand.

    Pour réaliser le programme d'exécution, la VHM peut :

  15. acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social et à la politique foncière et immobilière sociale, ou louer des biens immobiliers;

  16. avancer des moyens financiers aux sociétés de logement social ou leur vendre, leur céder en emphytéose ou louer des biens qu'elle a acquis;

  17. démolir et construire des immeubles;

  18. rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel, renoncer à des droits réels et les louer;

  19. imposer une obligation de construire à des ménages isolés et mal-logés à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;

  20. offrir une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;

  21. conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur privé, conformément au décret.

    Art. 3. La VHM peut participer dans le capital d'autres sociétés après avoir été autorisée à cet effet par le parlement flamand ou par le Gouvernement flamand.

    Art. 4. Moyennant l'accord ou sur l'ordre du Gouvernement flamand, la VHM peut assumer d'autres missions pour autant que ces dernières cadrent dans la Politique du logement en général.

    Art. 5. La V.H.M. peut recevoir...

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