Statuts de la LOTERIE NATIONALE. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2002 et mise à jour au 12-05-2006), de 9 juillet 2002

TITRE I. - Forme, définitions, dénomination, siège, objet, durée.

Forme.

Article 1. La société est une société anonyme de droit public constituée en vertu de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.

La société est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas réglé autrement par la loi précitée du 19 avril 2002 ou par ses arrêtés d'exécution.

Définitions.

Art. 2. Pour l'application des présents statuts, il y a lieu d'entendre par :

  1. " autorités publiques " : l'Etat, les organismes d'intérêt public et les sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, y compris les entreprises publiques autonomes;

  2. " conflit d'intérêts " : tout conflit visé à l'article 523, du Code des sociétés;

  3. " filiale " : toute entreprise considérée comme une filiale au sens de l'article 6.2°, du Code des sociétés;

  4. " le ministre " : le ministre qui a les Entreprises et les Participations publiques dans ses attributions;

  5. " la commission des jeux de hasard " : la commission visée à l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

    Dénomination.

    Art. 3. La société est dénommée " Loterie Nationale " en français et " Nationale Loterij " en néerlandais.

    Sa dénomination devra toujours être précédée ou suivie dans tous les actes, factures, avis, publications, correspondance, ordres et autres documents émanant de la société de la mention " société anonyme de droit public " ou " naamloze vennootschap van publiek recht ", selon le cas.

    Siège social.

    Art. 4. Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Belliard 25-33. Le siège peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout endroit dans l'une des dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    La société peut, par décision du conseil d'administration, établir un ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

    Objet.

    Art. 5. § 1. La société a pour objet :

  6. l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi sur la proposition du ministre;

  7. l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard;

  8. l'organisation de toutes les formes de paris et de concours dans les formes et selon les modalités arrêtées par le Roi sur proposition du ministre;

  9. la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides de la Loterie Nationale;

  10. toutes les activités, de quelque nature que ce soit, destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à permettre l'utilisation la plus efficace qui soit de son infrastructure.

    § 2. Dans le cadre de son objet social, la Loterie Nationale peut également prendre des participations dans des sociétés, pour autant que cette participation contribue au soutien de ses activités visées au § 1 et pour autant que la Loterie Nationale ou l'Etat aient, individuellement ou conjointement, soit directement, soit indirectement par le truchement d'une entreprise publique, la majorité des actions et des votes y afférents à l'assemblée générale, ainsi que la majorité des mandats au sein du conseil d'administration.

    Toute cession, suite à laquelle la participation de la Loterie Nationale ou de l'Etat, individuellement ou conjointement, soit directement, soit indirectement par le truchement d'une entreprise publique, n'excéderait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans les trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

    § 3. Dans le cadre de son objet social, la Loterie Nationale peut également participer à des associations ou groupements d'intérêts économiques nationaux ou européens, pour autant que cette participation contribue au soutien de ses activités visées au § 1.

    § 4. La Loterie Nationale peut, par dérogation à l'article 454, 4°, du Code des sociétés, constituer seule une société anonyme et souscrire toutes les actions de celle-ci, ainsi que par dérogation à l'article 646, § 1, alinéa 2, dudit Code des sociétés, posséder toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle ne soit censée se porter caution solidaire des engagements de cette société.

    Durée.

    Art. 6. La société est constituée pour une durée indéterminée.

    TITRE II. - Capital, actions, obligations.

    Capital.

    Art. 7. (Le capital social souscrit et libéré s'élève à quatre-vingts millions d'euros (euro 80.000.000,00). Il est représenté par septante-huit mille sept cent soixante (78.760) actions sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote.)

    Par décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, il pourra être créé plusieurs catégories d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote.

    Le conseil d'administration peut décider de la division des actions en sous-actions. Dans ce cas, l'exercice des droits sociaux s'accomplit par sous-action.

    Art. 7bis. Le vingt-sept mars deux mille trois, l'Etat belge, en sa qualité d'actionnaire unique de la Loterie Nationale, a décidé d'augmenter le capital par l'émission de seize mille sept cent soixante (16.760) nouvelles actions, de même nature et procurant les mêmes avantages que les actions existantes, dont le pair comptable s'élève à seize mille sept cent soixante euros (euro 16.760,00) et dont la prime d'émission est fixée à nonante-sept millions neuf cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante euros (euro 97.983.240,00), de sorte que le prix d'émission a été fixé à nonante-huit millions d'euros (euro 98.000.000,00).

    L'Etat belge a par ailleurs décidé à la date susmentionnée d'incorporer une partie de la prime d'émission, partie s'élevant à vingt-neuf millions neuf cent vingt et un mille deux cent quarante euros (euro 29.921.240,00), au capital afin de porter celui-ci de septante-huit mille sept cent soixante euros (euro 78.760,00) à trente millions d'euros (euro 30.000.000,00).

    Les décisions susmentionnées ont sorti leurs effets le jour de la constatation, par le Conseil d'administration représenté par deux administrateurs, de l'approbation des modifications des statuts par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à savoir le neuf mai deux mille trois.

    Le Conseil d'administration, en sa réunion du quatorze juin deux mille cinq, a décidé, et confirmé cette décision par acte notarié en date du onze octobre deux mille cinq, d'augmenter le capital à concurrence de cinquante millions d'euros (euro 50.000.000,00), pour porter celui-ci de trente millions d'euros (euro 30.000.000,00) à quatre-vingts millions d'euros (euro 80.000.000,00), par incorporation d'une partie de la prime d'émission au capital, et sans création d'actions nouvelles.

    La décision susmentionnée a sorti ses effets le jour de la constatation, par le Conseil d'administration représenté par son administrateur délégué, de l'approbation des modifications des statuts par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à savoir le ... deux mille...

    Augmentation de capital.

    Art. 8. Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par le Code des sociétés.

    Capital autorisé.

    Art. 9. Le conseil d'administration a la compétence d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de 75 millions d'euros aux dates et conditions qu'il fixera.

    Cette compétence est accordée au conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois conformément aux dispositions du Code des sociétés.

    Des augmentations de capital en application du présent article peuvent être effectuées par souscription en espèces, par apport en nature dans les limites légales ou par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles, ou de primes d'émission, avec ou sans émission de nouveaux titres.

    En compensation de l'augmentation de capital effectué par le conseil d'administration, il est permis à celui-ci d'émettre des actions auxquelles d'autres droits particuliers sont liés que ceux liés aux actions existantes, ou d'émettre des obligations convertibles, pouvant être utilisées pour l'acquittement de l'augmentation de capital auquel décidera le conseil.

    Le conseil d'administration peut placer une émission éventuelle dans une réserve indisponible et peut incorporer la prime d'émission dans le capital.

    Libération.

    Art. 10. Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil d'administration.

    Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par une lettre recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la date fixée pour le versement.

    Cet avis vaut comme mise en demeure, et, à défaut de versement pour la date fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt légal en vigueur, à compter...

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