Statuts de l'INSTITUT NATIONAL DE CREDIT AGRICOLE, société anonyme de droit public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1992 et mise à jour au 23-09-1994>, de 16 septembre 1992

TITRE I. - Caractère, dénomination, objet, durée.

Article 1. L'" Institut national de Crédit agricole " créé par l'arrêté royal du 30 septembre 1937 est transformé sans interruption de sa personnalité juridique en une société anonyme de droit public.

La société est dénommée en francais " Institut national de Crédit agricole ", en abrégé : " INCA " ou " Crédit agricole ", en néerlandais " Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet ", en abrégé : " NILK " ou " Landbouwkrediet " en allemand " Landesinstitut für Landwirtschaftskredit ", en abrégé : " LILK " ou " Landwirtschaftskredit ".

La société peut utiliser séparément ou cumulativement ces dénominations.

Art. 2. Le siège social est établi à Bruxelles, rue Joseph II 56. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration.

La société peut établir des agences, succursales et filiales en Belgique ou à l'étranger.

Art. 3. La société et les caisses de crédit agréées forment une fédération de banque telle que prévue à l'article 25sexies de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs. La société tient lieu d'organisme central. Les caisses agréées de crédit y sont affiliées. La société et les caisses agréées de crédit sont solidairement tenues de leurs engagements vis-à-vis de tiers à partir de l'augmentation de capital ou la cession visée à l'article 45, 2e alinéa.

Art. 4. La société a pour objet, soit directement soit indirectement, notamment à l'intervention des caisses de crédit agréées, de dispenser le crédit sous toutes ses formes aux agriculteurs et entreprises agricoles et aux personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public et aux associations exercant une activité en rapport avec l'agriculture et de prester, au bénéfice de ces catégories de destinataires, tous les autres services de nature bancaire qui étaient autorisés à l'Institut national de Crédit agricole avant sa transformation et aux caisses agréées de crédit, tels que décrits à l'alinéa 8 du présent article.

Elle peut dispenser ses crédits et services aux destinataires précités à des fins non professionnelles.

Elle peut poursuivre au profit de sa clientèle d'épargnant et de tiers, les activités et services de nature bancaire qui étaient autorisés à l'Institut national de Crédit agricole avant sa transformation et aux caisses agréées de crédit, tels que décrits à l'alinéa 8 du présent article.

La société peut en outre exercer toutes les activités autorisées conformément à l'article 98, alinéas 3 et 5 de la loi de base.

La société peut exercer son activité à l'étranger. Elle donne la priorité en Belgique au crédit agricole.

Elle exerce les activités de nature bancaire dont elle est chargée pour compte propre ou pour compte de tiers par ou en vertu de lois particulières.

La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion en vue de l'exécution de missions spéciales conformément aux dispositions des articles 109 et 110 de la loi de base.

Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Pour réaliser son objet, la société peut entre autres :

  1. consentir ou cautionner tous crédits, avances et prêts quelle qu'en soit la forme, aux agriculteurs, y compris des prêts à tempérament et des prêts personnels à tempérament;

  2. étendre ses interventions à toutes personnes, sociétés, associations, entreprises publiques ou privées exercant une activité en rapport avec l'agriculture et notamment à des institutions ou établissements agricoles, de crédit agricole, d'achat et de vente de produits agricoles ou alimentaires, d'achat et de vente de matériel, de bétail, d'engrais, de semences, de récoltes et, généralement, de marchandises et denrées se rapportant à l'agriculture et à l'alimentation;

  3. escompter tous effets de commerce et factures, réescompter à des tiers tous effets escomptés ou achetés, les remettre en gage, garantir la bonne fin de ces effets ou des opérations d'escompte et d'avances relatives, subroger des tiers dans ces créances, céder celles-ci ou les mettre en gage, en garantir la bonne fin;

  4. traiter, directement ou à l'intervention des caisses de crédit agréées, des opérations de crédit d'investissement à réaliser sous forme de location-financement;

  5. apporter son aide financière et administrative aux caisses de crédit agréées;

  6. émettre des bons de caisse, des obligations et d'autres titres et accepter des dépôts productifs d'intérêt à vue, à préavis ou à terme, sous toutes formes, en francs belges ou en devises;

  7. émettre ou distribuer des moyens de paiement, notamment des chèques, cartes de paiement, cartes de garantie, cartes de crédit et chèques de voyage;

  8. effectuer toutes opérations pour compte propre ou pour compte de tiers sur les marchés monétaires et de capitaux tant en Belgique qu'à l'étranger;

  9. consentir au profit de sa clientèle ou de tiers tous crédits à court, moyen ou long terme quelle qu'en soit la forme, entre autres sous forme de comptes courants ou d'endos de factures, de crédits commerciaux ou d'investissement, de prêts personnels ou de prêts à tempérament; ces opérations peuvent être couvertes par toutes garanties personnelles ou réelles, notamment des hypothèques et des gages sur fonds de commerce selon la loi du 25 octobre 1919;

  10. intervenir en qualité de mandataire, commissionnaire ou courtier dans des contrats de location-financement, factoring, d'assurance et de voyage;

  11. proposer à sa clientèle d'agriculteurs assistance et conseil;

  12. prendre des participations ou s'intéresser de toute autre manière dans d'autres entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien;

  13. transiger, compromettre et recevoir des dons et des legs.

    Cette énumération n'est pas limitative.

    Elle assure en outre l'orientation, la coordination et le contrôle de la gestion des caisses de crédit agréées.

    Art. 5. La société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi de base ni, en raison de la nature spéciale de la société, par les statuts. Les dispositions statutaires qui dérogent aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales entrent en vigueur après approbation par arrêté royal.

    Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'une loi qui règle les modalités de sa dissolution.

    Art. 7. Le conseil d'administration de la société agrée les caisses de crédit dont question aux articles 3 et suivants. Il établit le règlement d'agrément et de contrôle des caisses de crédit agréées suivant les dispositions de la loi de base et le soumet à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.

    TITRE II. - Capital social, apports, actions.

    Art. 8. Le capital social souscrit est fixé à FB 603 406 000 (six cent trois millions quatre cent six mille francs belges).

    Il est divisé en 600 000 actions sans mention de valeur nominale, chacune entièrement libérée.

    (En cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ces actions sans droit de vote donneront droit à un dividende privilégié égal à 2,5 p.c. de leur prix d'émission ainsi qu'un droit égal à celui des actions sans droit de vote dans la répartition du surplus des bénéfices diminué cependant du montant déjà attribué à titre de dividende privilégié. Ces actions sans droit de vote confèrent un droit privilégié au rembourssement de l'apport qu'elles représentent et un droit dans la distribution du boni de liquidation égal à celui des actions avec droit de vote. Ces actions sans droit de vote confèrent néanmoins, chacune, un droit de vote dans les cas prévus à l'article 48, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

    Egalement en vertu de l'article 10, alinéa 5 des statuts, et par dérogation à l'article 34bis, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les porteurs de ces actions sans droit de vote n'ont un droit de souscription préférentielle qu'en cas d'émission d'actions sans droit de vote.)

    Art. 9. L'obligation de libération est inconditionnelle et indivisible. Le conseil d'administration détermine le moment des appels de fonds complémentaires et de leur libération.

    L'actionnaire qui a dépassé le délai fixé par le conseil d'administration pour satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en vigueur à dater du jour de l'exigibilité du versement.

    L'exercice des droits afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements n'ont pas été effectués.

    Art. 10. Les actions sont nominatives ou au porteur.

    Les actions et titres conférant droit de vote sont nominatifs et repris dans un registre des actionnaires.

    Les actions et titres conférant droit de vote ne peuvent être...

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