Statuts de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles., de 8 juin 2004

Constitution d'une académie universitaire.

Article 1. § 1er. Il est institué entre les parties une académie universitaire, dénommée " Académie universitaire Wallonie-Bruxelles ", dont le siège est établi à 6010 Charleroi (Couillet), (rue de Villers 227), et pourra être transféré en tout lieu de la région de Bruxelles-Capitale, du canton de Charleroi ou du canton de Mons sur décision du conseil d'académie.

§ 2. L'académie est dotée de la personnalité juridique, par application du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dénommé " décret " dans les présents statuts.

§ 3. L'académie est assimilée à une université non soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires.

Objet, missions, activités de l'académie.

Art. 2. § 1er. L'académie organise, le cas échéant conjointement avec d'autres académies, les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. Elle gère les écoles doctorales, le cas échéant conjointement avec d'autres académies.

§ 2. L'académie organise les études de master complémentaire.

§ 3. L'académie crée et organise un centre de didactique supérieure, destiné à conseiller, former et encadrer les enseignants en charge des étudiants de première génération.

§ 4. L'académie peut organiser les formations et programmes d'études communs à deux ou plusieurs institutions membres et, plus généralement, toutes les activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité.

Les institutions membres se consultent à l'occasion de toute ouverture ou modification de postes académiques à temps plein ressortissant à des disciplines communes à au moins deux d'entre elles.

§ 5. Les institutions membres peuvent confier à l'académie l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de cette habilitation.

§ 6. L'académie peut en outre réaliser toute autre mission d'enseignement, de recherche, de services à la collectivité et toutes les opérations accessoires qui entrent dans les missions des institutions membres, à la demande de celles-ci.

§ 7. Chaque institution membre peut confier en collaboration certaines de ses missions à l'académie, moyennant l'accord du conseil d'académie.

§ 8. L'académie organise la gestion de services administratifs, scientifiques et d'enseignement que deux ou plusieurs institutions membres décideraient de mettre en commun. L'organisation pratique de ces services peut être confiée à l'une des institutions membres.

§ 9. Les institutions membres veillent à unifier leurs méthodes de travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et administratives.

Collation des grades académiques et délivrance des diplômes.

Art. 3. L'académie confère les grades et délivre les diplômes correspondant aux études de premier et deuxième cycles qu'elle organise et pour lesquelles elle est habilitée.

Le conseil d'académie.

Art. 4. § 1er. L'académie est administrée par un conseil composé de cinq membres de chacune des institutions membres, soit :

- le recteur de l'université;

- quatre représentants désignés par le conseil d'administration de l'université, dont

un étudiant administrateur

en ce qui concerne l'ULB et la FPMs, son président.

La représentation de chaque institution membre est renouvelée au début de chaque mandat rectoral.

Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné par l'institution concernée pour achever son mandat.

§ 2. Le conseil d'académie est présidé par un des recteurs, choisi en son sein pour un an renouvelable une fois consécutivement, et renouvelable de manière illimitée hors cette hypothèse. Les autres recteurs en sont vice-présidents.

Le conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel d'une des institutions membres.

§ 3. Sans préjudice de la procédure de ratification prévue au § 8 du présent article, le conseil est l'organe décisionnel de l'académie. Il a tout pouvoir de disposition, d'administration et de gestion. Au nom de l'académie, il intente ou soutient les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sur les poursuites et diligences du président et des vice-présidents.

§ 4. Sans préjudice de l'article 5, le conseil peut déléguer au président, aux vice-présidents, ou à tout autre membre du conseil, les pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et dont...

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