Statut de Rome de la Cour pénale internationale., de 17 juillet 1998

CHAPITRE I. - Institution de la Cour.

Article 1. La Cour Il est créé une Cour pénale internationale (" la Cour ") en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.

Art. 2. Lien de la Cour avec les Nations Unies

La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

Art. 3. Siège de la Cour

  1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (" l'Etat hôte ").

  2. La Cour et l'Etat hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

  3. Si elle le juge souhaitable, la Cour siège ailleurs selon les dispositions du présent Statut.

    Art. 4. Régime et pouvoirs juridiques de la Cour

  4. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.

  5. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout Etat Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre Etat.

    CHAPITRE II. - Compétence, recevabilité et droit applicable.

    Art. 5. Crimes relevant de la compétence de la Cour

  6. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

    (

    1. Le crime de génocide;

    (b) Les crimes contre l'humanité;

    (c) Les crimes de guerre;

    (d) Le crime d'agression.

  7. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

    Art. 6. Crime de génocide

    Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

    (

    1. Meurtre de membres du groupe;

    (b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

    (c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

    (d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

    (e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

    Art. 7. Crimes contre l'humanité

  8. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

    (

    1. Meurtre;

    (b) Extermination;

    (c) Réduction en esclavage;

    (d) Déportation ou transfert forcé de population;

    (e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

    (f) Torture;

    (g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

    (h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

    (i) Disparitions forcées;

    (j) Apartheid;

    (k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

  9. Aux fins du paragraphe 1er :

    (

    1. Par " attaque lancée contre une population civile ", on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1er à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

    (b) Par " extermination ", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

    (c) Par " réduction en esclavage ", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;

    (d) Par " déportation ou transfert forcé de population ", on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

    (e) Par " torture ", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

    (f) Par " grossesse forcée ", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;

    (g) Par " persécution ", on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

    (h) Par " apartheid ", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1er, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

    (i) Par " disparitions forcées ", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

  10. Aux fins du présent Statut, le terme " sexe " s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

    Art. 8. Crimes de guerre

  11. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

  12. Aux fins du Statut, on entend par " crimes de guerre " :

    (

    1. Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

    (i) L'homicide intentionnel;

    (ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

    (iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;

    (iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

    (v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;

    (vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;

    (vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;

    (viii) Les prises d'otages;

    (b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

    (i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

    (ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;

    (iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

    (iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;

    (v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;

    (vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de...

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