Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, de 19 avril 2014

LIVRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

  2. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  3. la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

  4. le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;

  5. le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

  6. le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;

  7. le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;

  8. le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;

  9. le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;

  10. le membre du personnel : le pompier, qu'il soit volontaire ou professionnel;

  11. le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;

  12. le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile : le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile visé à l'article 175 de la loi du 15 mai 2007;

  13. la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend "le conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué sa compétence au collège.

    Art. 3. Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.

    Art. 4. Les montants fixés aux annexes 1re et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

    Art. 5. A l'exception des articles 47, § 2 et 48, § 1er, le présent statut s'applique au membre du personnel qui n'a pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007.

    LIVRE 2. - Des dispositions propres au membre du personnel professionnel

    Titre 1er. - Des dispositions générales

    Art. 6. Le membre du personnel professionnel bénéficie d' :

  14. une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

  15. une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

  16. un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat.

    Titre 2. - Du traitement

    Art. 7. Le traitement annuel du membre du personnel professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

    Toute échelle relève de l'un des trois cadres désignés par les lettres B, M et O. La lettre de l'échelle en désigne le cadre, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.

    Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1re.

    Les échelles de traitement B0-0 de sapeur-pompier stagiaire par recrutement et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement s'appliquent jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

    Art. 8. Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.

    Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.

    Sauf en cas de décès du membre du personnel professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

    Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30es. Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.

    La rémunération horaire de base correspond à 1/1850e du traitement annuel.

    Titre 3. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade

    Art. 9. Lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal et de capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

    Lors d'une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d'adjudant, de lieutenant, de major ou de colonel, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du premier rang s'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement d'un des deux premiers rangs; il bénéficie respectivement de l'échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon qu'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement du troisième ou du quatrième rang.

    Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

    Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

    Titre 4. - De la promotion barémique

    Art. 10. Par dérogation aux dispositions du présent titre, lors d'une promotion hiérarchique, les heures de formation, visées aux 3° et 4° des articles 12 à 19, valorisables dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel professionnel dans son ancien grade restent valorisables pour une promotion barémique dans son nouveau grade si ces formations ne constituaient pas une condition de la promotion hiérarchique à ce nouveau grade.

    Art. 11. Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.

    Art. 12. Au sein du grade de sapeur-pompier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

  17. Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;

  18. Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;

  19. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

  20. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. La durée totale de ces formations est d'au moins 50 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

    Art. 13. Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

  21. Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;

  22. Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;

  23. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

  24. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. La durée totale de ces formations est d'au moins 50 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

    Art. 14. Au sein du grade de sergent, de premier sergent ou de sergent-major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

  25. Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;

  26. Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;

  27. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

  28. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. La durée totale de ces formations est d'au moins 40 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

    Art. 15. Au sein du grade d'adjudant ou d'adjudant-chef, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

  29. Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;

  30. Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;

  31. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

  32. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. La durée totale de ces formations est d'au moins 40 heures. Une formation faisant...

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