Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, de 19 avril 2014

LIVRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

  2. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  3. la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

  4. le commandant : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;

  5. le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

  6. le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;

  7. le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;

  8. le poste : le poste d'incendie et de secours visé à l'article 2, § 1er, 8° de la loi du 15 mai 2007;

  9. les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  10. le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 2007;

  11. le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007;

  12. le membre du personnel : le pompier qu'il soit volontaire ou professionnel;

  13. le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;

  14. les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;

  15. le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés;

  16. l'arrêté royal du 19 avril 2014 : l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire de personnel opérationnel des zones de secours;

  17. diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre "le conseil" comme "le collège" dans le cas où le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué cette compétence au collège.

    Art. 2. § 1er. A l'exception de l'article 332, le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone.

    § 2. A l'exception de l'article 332 et sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone.

    Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis.

    § 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires.

    Art. 3. Quand un emploi est déclaré vacant, le conseil décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation.

    Art. 4. Le conseil détermine les modalités d'application des règles fixées dans le présent statut.

    Art. 5. Les différentes fonctions à remplir dans la zone sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur :

  18. Le cadre de base comprend les grades de sapeur-pompier et de caporal;

  19. Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;

  20. Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, capitaine, major et colonel.

    Art. 6. En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.

    Art. 7. Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007.

    LIVRE 2. - Des droits et devoirs

    TITRE 1er. - Droits généraux et devoirs

    Art. 8. Le membre du personnel exerce ses fonctions sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, tels que visés à l'article 5. Il le fait avec loyauté, conscience et intégrité.

    Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie.

    Art. 9. § 1er. Le membre du personnel respecte les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre des lois et règlements, parmi lesquels les règles de conduite concernant la déontologie, déterminées par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres.

    § 2. Le membre du personnel est traité avec dignité et courtoisie, tant par ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues que par ses subordonnés.

    Le membre du personnel traite ses collègues, supérieurs hiérarchiques et subalternes avec dignité et courtoisie.

    Art. 10. Le membre du personnel traite les usagers de ses services avec bienveillance et sans discrimination.

    Art. 11. Le membre du personnel évite tout comportement de nature à ébranler la confiance du public en ses services, également en dehors de l'exercice de ses fonctions.

    Art. 12. Le membre du personnel ne peut, à titre personnel, solliciter ni accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de l'exercice de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

    L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre les membres du personnel dans l'exercice normal de leurs fonctions.

    Art. 13. § 1er. Le membre du personnel jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Dans l'exercice de la liberté d'expression, le membre du personnel veillera à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible.

    Il lui est cependant interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret professionnel, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée. Sans préjudice des dispositions du statut syndical, ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service dans lequel le membre du personnel est occupé.

    Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au membre du personnel qui cesse ses fonctions.

    § 2. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

    Art. 14. § 1er. Le membre du personnel a droit à la formation tant pour tous les aspects utiles à l'exercice de la fonction que pour le développement de sa carrière.

    La formation est obligatoire lorsqu'elle est nécessaire à un meilleur exercice de la fonction ou au fonctionnement d'un service.

    Dans ce but, le membre du personnel se recycle en permanence au cours de sa carrière. Le suivi d'une formation ne peut cependant pas aller à l'encontre des intérêts du service.

    § 2. Le membre du personnel a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions, particulièrement en ce qui concerne sa sécurité, sans préjudice de son obligation de se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. Chaque supérieur fonctionnel assure la transmission de l'information à ses subordonnés et réciproquement.

    Art. 15. Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue.

    Art. 16. Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.

    Art. 17. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel et de recevoir copie des pièces de ce dossier. La copie est gratuite.

    Le dossier personnel comporte notamment un inventaire de pièces, les documents relatifs à l'évaluation, à la mobilité, à la formation, au stage et aux sanctions disciplinaires.

    Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que le membre de personnel en ait eu connaissance préalablement.

    Art. 18. § 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par la zone.

    § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.

    § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.

    TITRE 2. - Devoirs particuliers en cas d'interventions

    Art. 19. Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT