1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer une réglementation, tant pour les hôpitaux généraux que pour les hôpitaux psychiatriques, concernant la communication des données psychiatriques minimales dont la liste est jointe en annexe et ce, en vue de l'utilisation de celles-ci à différentes fins de politique à mettre en oeuvre.

Un premier arrêté royal fixant un système pour l'enregistrement de données psychiatriques minimales date du 25 février 1996. Un recours en suspension contre cet arrêté auprès du Conseil d'Etat avait entraîné l'annulation de cet arrêté (arrêt du 26 janvier 2000 du Conseil d'Etat) en raison de son caractère contradictoire avec l'ancienne disposition de l'article 86, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Cette disposition énonçait que les données statistiques relatives aux activités médicales devaient être anonymes. Le Conseil d'Etat estima que les données à enregistrer étaient d'une nature telle qu'elles permettaient l'identification des personnes concernées. L'arrêté d'annulation concernait exclusivement les services psychiatriques des hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques; aucune modification n'a été apportée pour les maisons de repos et de soins ni pour les initiatives d'habitations protégées.

Afin de remédier au problème posé, l'article 86, alinéa 2, fut remplacé par l'article 125 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. A l'heure actuelle, la seule exigence est que les données qui concernent les activités médicales « ne comprennent pas des données permettant l'identification directe de la personne physique à laquelle elles se rapportent ». En outre, il fut précisé « qu'aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personnes physique identifiée à laquelle elles se rapportent », à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier la véracité des données communiquées.

Après cette modification de loi, un nouveau projet d'arrêté royal fut rédigé et soumis le 21 août 2000 à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. L'avis de la Commission date du 14 septembre 2000. Le projet d'arrêté fut ensuite transmis au Conseil d'Etat, lequel émit son avis le 5 juin 2001. Dans celui-ci, le Conseil d'Etat rappelait la loi modifiée sur les hôpitaux et soulignait la nécessité de prévoir une réglementation transitoire. Dans la mesure où l'arrêté élaboré est pris avec effet rétroactif à partir du 10 septembre 2000, il devait notamment répondre à l'exigence existant à l'époque selon laquelle les données communiquées devaient être anonymes. C'est la raison pour laquelle le projet devait être adapté pour la période comprise entre le 1er avril 1996 et le 10 septembre 2000. Dans la mesure où l'arrêté élaboré est censé produire ses effets le 10 septembre 2000, la disposition prévoyant que les données à communiquer ne peuvent pas être identifiées directement, en ce qui concerne la personne physique, fut jugée suffisante. Dans son avis du 5 juin 2001, le Conseil d'Etat précisait que l'« on pouvait admettre que le projet répondait à cette exigence ». En outre, le Conseil d'Etat formula une série d'autres remarques.

En fonction de celles-ci, un nouveau projet d'arrêté royal fut élaboré lequel répondait à toutes les remarques du Conseil d'Etat. Ainsi, le nombre de possibilités de réponse à certaines données de l'annexe 1re, fut réduit. Afin de permettre l'évaluation, à la lumière de la législation sur la protection de la vie privée, des modifications apportées dans le projet à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, le projet fut de nouveau soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée par les ministres compétents le 25 octobre 2001. Cet avis fut rendu le 21 mars 2002.

Dans son deuxième avis, la Commission de la Protection de la vie privée rappela en partie les remarques qu'elles avait formulées dans son premier avis. A la suite du premier avis, les ministres compétents avaient d'ailleurs rédigé, à l'intention du Conseil d'Etat, une note dans laquelle il était répondu à toutes les remarques formulées dans le premier avis émis par la Commission de la Protection de la vie privée. Dans son deuxième avis, la Commission a insisté pour qu'un Rapport au Roi soit joint au présent projet d'arrêté royal afin de préciser clairement de quelle manière il avait été donné suite aux remarques qu'elles avait formulées. C'est la raison pour laquelle le présent rapport aborde l'ensemble des remarques de la Commission.

Etant donné que le présent arrêté royal a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 5 juin 2001, il est inutile de le soumettre une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat.

Au point 1, la Commission résume les objectifs et le champ d'application de l'arrêté.

Au point 2, la Commission souligne qu'elles a déjà formulé « un avis positif sous réserve des remarques et recommandations » en ce qui concerne le premier projet d'arrêté et qu'à la suite de quelques adaptations du texte, le nouveau texte a été soumis une deuxième fois à l'avis de la Commission.

Aux points 3, 4, 5, 6 et 7, la Commission fait remarquer que les objectifs de l'enregistrement RPM, énumérés à l'article 3 de l'arrêté, concernent non seulement des finalités scientifiques ou statistiques mais visent également au contrôle de l'utilisation judicieuse des fonds publics. Sur ce point, il convient de répondre que cet objectif a toujours figuré dans l'article 3, § 1er, 3°, du projet qui avait été soumis antérieurement au Conseil d'Etat et qui traite du financement des établissements et des services psychiatriques. En effet, il est évident qu'un financement implique un contrôle. Afin d'éviter toute confusion en la matière, l'article 3, § 1er, 3, °, précité sera clarifié par l'ajout des mots suivant « y compris le contrôle de l'utilisation judicieuse des fonds publics ».

Au point 8, la Commission distingue deux types de données à caractère personnel, à savoir les données relatives au patient et celles relatives aux professionnels de santé. La Commission n'aborde que la première catégorie.

Dans le prolongement de ce qui précède, la Commission précise au point 9 de l'avis qu'un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt public et l'intérêt individuel du patient. Selon la Commission, il existe bel et bien une base légale. Toutefois, il convient d'examiner s'il existe un équilibre entre l'intérêt public auquel tend la loi sur les hôpitaux et les exigences en matière de protection de la vie privée. D'ailleurs, le point 10 de l'avis de la Commission se situe dans la même ligne. En outre, la Commission précise que l'objectif n'est légitime que dans la mesure où il ne peut être atteint par d'autres moyens. Selon la Commission, le projet ne précise nulle part les raisons pour lesquelles les données sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs visés. Les points 9, 10, 11 et 12 de l'avis de la Commissions seront examinés plus en détail dans le cadre de la discussion des articles par la Commission, telle que figurant aux points 14, 15 et 16 de l'avis.

Au point 13 de l'avis, la Commission demande de mentionner les catégories de personnes qui auront accès au traitement des données et de décrire leur fonction. Dans ce cadre, les personnes chargées du traitement doivent être désignées nominativement par le Ministère et la liste des noms doit être mise à la disposition de la Commission. Cette dernière précise par ailleurs que ces personnes doivent être soumises à une disposition statutaire ou contractuelle en vertu de laquelle elles sont tenues de respecter le caractère confidentiel des données. A cet égard, il convient de répondre qu'il s'agit là d'une pratique en vigueur depuis longtemps déjà dans l'administration, puisque la liste des personnes chargées du traitement a été tenue à jour dès le début et que les fonctionnaires concernés doivent signer une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des données. Enfin, la Commission demande à l'hôpital ou au Service public fédéral d'informer les patients au sujet de l'existence de la transmission de données codées au Département, avec mention de leur finalité et de la base légale ou réglementaire. Le Département donnera suite à cette demande en fournissant des directives y afférentes aux hopitaux.

Au point 14 de l'avis, la Commission renvoie à son avis antérieur, lequel précisait que la mention du code postal de la commune où le patient a son domicile principal est une information plus détaillée que la simple mention de la commune. Dans le projet d'arrêté, il a été donné suite à cette demande, ce que la Commission constate d'ailleurs dans son deuxième avis.

Au point 15, la Commission juge souhaitable que la donnée « Le nombre d'admissions antérieurs dans l'établissement » ne figure pas dans le texte, à moins qu'elle ne soit motivée. Cette remarque figurait déjà dans le premier avis. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ce type de données est limitée aux patients d'un même établissement. On sait si un patient a fait l'objet d'une réadmission, mais il est impossible de connaître ses admissions antérieures. Dans une note d'information au Conseil d'Etat, les ministres compétents ont précisé les raisons pour lesquelles ils jugeaient cette donnée nécessaire. D'ailleurs, sur le sujet, le Conseil d'Etat n'a plus formulé aucune remarque. Afin d'éviter tout malentendu en la matière, cette motivation figure dans le présent rapport. L'enregistrement de ces informations est nécessaire pour les raisons suivantes :

- en vue de la planification et de la programmation de la politique à mettre en oeuvre, il est nécessaire de connaître le nombre de nouveaux patients;

- pour l'évaluation de l'offre existante, il est nécessaire de connaître le nombre de patients se livrant « au shopping médical »;

- pour la programmation des équipements, il est nécessaire de connaître le nombre...

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