ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, D'AUTRE PART, Annexes Ire, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI et VII, Protocoles 1er, 2, 3 et 4, et Acte final, faits à Luxembourg le 9 avril 2001., de 9 avril 2001

Article 1. 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.

  1. Les objectifs de cette association sont les suivants :

    - fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

    - soutenir les efforts de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

    - promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

    TITRE Ier. - PRINCIPES GENERAUX.

    Art. 2. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

    Art. 3. La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association. La conclusion et la mise en oeuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'approche régionale de la Communauté, telle que définie dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, sur la base des mérites des différents pays de la région.

    Art. 4. L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à mettre en place une coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

    Art. 5. 1. L'association sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives. Cette division vise à permettre la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord de stabilisation et d'association et à se concentrer lors de la première phase sur les domaines décrits aux titres III, V, VI et VII.

  2. Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 108, examinera régulièrement l'application du présent accord et la mise en oeuvre par l'ancienne République yougoslave de Macédoine des réformes juridique, administrative, institutionnelle et économique, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.

  3. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès accomplis et décide du passage à la seconde phase et la durée de celle-ci, ainsi que de tous les éventuels changements à apporter au contenu des dispositions qui la régissent. Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé ci-dessus.

  4. Les deux phases prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas au titre IV.

    Art. 6. L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.

    TITRE II. - DIALOGUE POLITIQUE.

    Art. 7. Le dialogue politique entre les parties est développé et intensifié. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

    Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :

    - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

    - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

    - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

    Art. 8. Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région.

    Art. 9. 1. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

  5. A la demande des parties; le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes :

    - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part;

    - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales;

    - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

    Art. 10. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 114.

    TITRE III. - COOPERATION REGIONALE.

    Art. 11. Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l'ancienne République yougoslave de Macédoine soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

    A chaque fois que l'ancienne République yougoslave de Macédoine envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays visés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X.

    Art. 12. Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association.

    Dès qu'un accord de stabilisation et d'association aura été signé avec au moins un autre pays concerné par le processus de stabilisation et d'association, l'ancienne République yougoslave de Macédoine entamera des négociations avec le ou les pays concernés en vue de conclure une convention sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés.

    Les principaux éléments de cette convention seront :

    - le dialogue politique;

    - l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC;

    - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleur-, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

    - des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

    Cette convention contiendra des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

    Cette convention sera conclue dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur d'un deuxième accord de stabilisation et d'association au moins. La volonté de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de conclure une telle convention constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne.

    Art. 13. Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association.

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

    Art. 14. Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.

    TITRE IV. - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES.

    Art. 15. 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de dix ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

  6. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le...

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