Sous l'angle du droit du travail
Auteur | Jean Pierre Renard |
Occupation de l'auteur | Avocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles |
Pages | 295-296 |
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669. Le cumul de la qualité d'indépendant et de celle de salarié dans le chef d'un gérant peut avoir certaines conséquences non négligeables tant en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale. Nous avons repris ci-dessous certaines d'entre elles qui nous paraissaient particulièrement intéressantes513.
En matière de responsabilité, à quel régime est soumis le «gérantemployé» ? 514
670. Compte tenu du régime particulier de la responsabilité civile du travailleur salarié (voir n° 649), en cas de faute commise par le «gérantemployé», il ne sera pas aisé en cas de faute de déterminer (i) sous quel statut, il a commis cette faute et partant (ii) à quelle régime de responsabilité civile il est soumis.
Le «gérant-employé» bénéficiera-t-il de l'immunité légale de responsabilité propre au travailleur salarié ? N'y a-t-il pas d'incompatibilité entre ces deux régimes ?
Nous partageons l'avis de L. Peltzer et L. Bihain, qui affirment en parlant du comité de direction et de ses membres, qu'il n'y a pas à proprement parlé d'incompatibilité entre les deux régimes de responsabilités. En effet, nous pouvons supposer qu'une infraction au Code des sociétés ou aux statuts constituera certainement une faute qualifiée (intentionnelle ou lourde) privant le travailleur de son immunité de responsabilité prévue par l'article 18 de la Loi du 3 juillet 1978515.
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La révocabilité du mandat du gérant entraîne-t-elle automatiquement la fin du contrat de travail qui lie ce dernier à la SPRL ?
671. La réponse est négative. Dans l'hypothèse où le mandat du gérant a été révoqué mais que ce dernier était également lié à la société par un contrat de travail, cette révocation met uniquement fin au mandat de gérant et non au contrat de travail. Ce contrat subsiste entre l'ex-gérant et la société. Pour y mettre fin, il faudra respecter les dispositions spécifiques du droit du travail et notifier à l'ex-gérant un préavis convenable ou lui verser une indemnité compensatoire de préavis, sauf s'il existe un motif grave dans le chef de l'employé-gérant.
Les deux qualités du gérant restent ainsi soumises à leurs propres règles dans l'hypothèse où la SPRL met fin à...
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