30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la décision de soumettre à révision le plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire et de l'activité économique qui lui est liée

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 41, 42 et 46, alinéa 1er;

Considérant que le Gouvernement a pris acte de l'analyse de la situation de droit et de fait visée à l'article 42 du Code en date du 16 novembre 2000;

Considérant que cette analyse a fait l'objet d'un rapport au Gouvernement permettant d'arrêter les périmètres des zones qu'il y a lieu de modifier au plan de secteur de Liège;

Considérant que, conformément à l'article 108, § 3 du Code, lorsque la révision du plan de secteur a été décidée, le fonctionnaire délégué peut émettre un avis défavorable en s'écartant du plan de secteur en vigueur;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Le Gouvernement décide de soumettre à révision le plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire et de l'activité économique qui est liée, ainsi que d'en tirer les conséquences sur les zones urbanisables en fonction du plan d'exposition au bruit, sur les communes de Ans, Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne, Saint-Georges.

§ 2. Les périmètres des zones concernées par le paragraphe 1er sont déterminés conformément aux plans annexés.

Sur le plan figurant en annexe 1 :

  1. en zone d'activité économique industrielle :

    1. la partie *1 est réservée à l'exploitation de l'aéroport et aux opérateurs qui y développent leurs activités;

    2. la partie *2 est réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport, dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et directement reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits à haute valeur ajoutée;

    3. la partie *5 est réservée aux équipements bimodaux air-TGV-fret à construire;

    4. la partie *6 est réservée aux entreprises utilisant les équipements bimodaux rail-route à développer en vue d'accueillir les infrastructures de groupage-dégroupage et des prestataires de services logistiques rail-route;

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