Le sort d'une réclamation introduite auprès d'un Directeur régional incompétent

AuteurMélanie Daube

Un contribuable avait fait l'objet d'une rectification de sa déclaration. L'avis de rectification se fondait sur de prétendues dépenses non justifiées, dont le fonctionnaire taxateur avait déduit l'existence d'une aisance supérieure à celle qu'attestaient ses revenus déclarés. Le contribuable avait ensuite fait l'objet d'une taxation indiciaire sur base de l'article 267 de l'ancien CIR (1964).

L'avis de rectification avait été suivi d'un enrôlement à l'impôt des personnes physiques. Le fonctionnaire taxateur avait pour ce faire pris en considération les dépenses engagées par le contribuable au cours des années 1987 et 1988, et avait constaté une différence indiciaire pour chacune des deux années. Les revenus imposables, déterminés pour chacun des exercices d'imposition 1988 et 1989, correspondaient à la moitié de cette différence indiciaire.

Le contribuable avait valablement introduit une réclamation contre la cotisation primitive de l'exercice d'imposition 1989, auprès du Directeur régional compétent.

En ce qui concerne toutefois l'exercice d'imposition 1988, le contribuable n'avait pas introduit de réclamation auprès du Directeur régional, mais avait écrit, dans le cadre de l'instruction de la réclamation introduite pour l'exercice 1989, au fonctionnaire chargé de l'instruction de cette réclamation : « Vous avez accusé réception de ma réclamation du 24 juin reçue le 25 juin 90 pour l'article 719781. Merci. Veuillez bien noter que cela concerne aussi le 720505 car cela a été réparti sur deux années et que à l'époque de la réclamation en votre possession, je n'avais pas l'autre avertissement-extrait de rôle ».

La décision directoriale ultérieurement rendue avait toutefois déclarée irrecevable la réclamation introduite contre le supplément de cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1988, soutenant qu'elle n'avait pas été introduite auprès du Directeur régional compétent, mais auprès du fonctionnaire chargé de l'instruction de la première réclamation, quant à elle valablement introduite.

Le contribuable soutenait que cette seconde réclamation (exercice 1988), était tout aussi recevable que celle visant la cotisation...

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