Arrêté royal relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur re}us par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires., de 10 janvier 2002

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

- " la loi contenant organisation du notariat " : la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et complétée par la loi du 4 mai 1999 complétant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112;

- " l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 " : l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse de dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934;

- " le cédant " : le notaire titulaire ou le notaire titulaire associé qui cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de sa destitution, de la limite d'âge ou de l'annulation de sa nomination ou les ayants droit du notaire titulaire décédé;

- " le cessionnaire " : le notaire nommé en remplacement du cédant.

CHAPITRE II. - De la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire.

Art. 2. Tout notaire doit opérer une distinction entre ses comptes privés et ses comptes professionnels.

A cet effet, il lui est interdit d'ouvrir dans le cadre de l'exercice de sa profession de notaire, un compte professionnel dans un établissement de crédit qui n'aurait pas préalablement renoncé au principe de l'unicité des comptes ainsi qu'à la compensation légale et conventionnelle, et ce tant entre les comptes privés et professionnels du notaire qu'entre ses différents comptes professionnels.

Art. 3. Les sommes visées à l'article 34 de la loi contentant organisation du notariat doivent, au plus tard à l'expiration du délai prévu à cet article, être versées, pour le compte du ou des ayant(s) droit, sur un compte spécial ouvert au nom du notaire et sous une rubrique distincte.

Le compte spécial doit être tenu auprès d'un des établissements suivants :

- un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

- la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 4. L'établissement visé à l'article 3, deuxième alinéa, du présent arrêté est désigné par le notaire, sauf accord de tous les ayants droit quant à la désignation d'un autre établissement.

La gestion du compte spécial incombe exclusivement au notaire.

Art. 5. Doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations toutes sommes, quel qu'en soit le montant, qui ne sont ni réclamées par le(s) ayant(s) droit, ni remises à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel elles ont été reçues par le notaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom du ou des ayant(s) droit, le(s)quel(s) est (sont) désigné(s) par le notaire. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition du ou des ayant(s) droit jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.

Art. 6. Les titres et valeurs au porteur visés à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat doivent, au plus tard à l'expiration du délai prévu à cet article, être déposés à découvert au nom du notaire et sous une rubrique distincte, pour le compte du ou des ayant(s) droit.

Le dépôt à découvert est effectué auprès d'un établissement visé à l'article 3, alinéa 2, premier tiret, du présent arrêté.

L'établissement est désigné par le notaire, sauf accord de tous les ayants droit quant à la désignation d'un autre établissement.

La gestion de ce dépôt à découvert incombe exclusivement au notaire.

Art. 7. Doivent être transmis à la Caisse des dépôts et consignations, de la façon prescrite par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, tous titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par le(s) ayant(s) droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par le notaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom du ou des ayant(s) droit, le(s)quel(s) est (sont) désigné(s) par le notaire. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition du ou des ayant(s) droit jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.

Art. 8. Pour l'application des articles 5 et 7 du présent arrêté, un dossier est considéré comme clôturé à partir du jour où plus aucun acte ne doit intervenir dans ce dossier.

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