14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socioculturel

Convention collective de travail du 27 juin 2013

Exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et système de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 116514/CO/329)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire n° 329 pour le secteur socioculturel qui ont leur siège social soit en Région flamande, soit en Région de Bruxelles-Capitale, à la condition limitative de leur inscription au rôle linguistique néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction n'a droit au crédit-temps, à la diminition de carrière et à l'emploi de fin de carrière qu'avec l'accord de l'employeur.

Qui relève du personnel de direction pour l'application de la présente convention collective de travail peut être défini dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'organisation, à défaut par le conseil d'entreprise, à défaut en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale, à défaut par l'employeur en concertation avec les travailleurs.

Les conventions collectives de travail, les dispositions du règlement de travail et des conventions conclues au niveau de l'organisation avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dans le cadre de l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 19 février 2002 d'exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, continuent d'être valables pour l'application du présent paragraphe.

S'il n'y a pas d'accord à ce sujet au niveau de l'organisation, appartiennent au personnel de direction :

- la direction, à savoir les responsables généraux de l'organisation comme le directeur, le sous-directeur, le coordinateur;

- les responsables de département et les chefs de service ayant pouvoir d'autorité sur tout ou partie du personnel.

§ 2. Conformément à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, ne sont pas, dans le cadre de la présente convention collective de travail, considérés comme travailleurs : les élèves, les personnes dans un programme d'expérience du travail ou de transition professionnelle (statut WEP ou PTP) ayant une ancienneté de moins d'un an, les personnes sous contrat d'étudiant et les personnes occupées dans le cadre de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ("travail socioculturel occasionnel").

CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 3. Crédit-temps non thématique

Les travailleurs ont droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, égal à l'équivalent de 12 mois maximum de suspension des prestations de travail sur toute la carrière professionnelle, tel qu'il est prévu à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 4. Crédit-temps thématique 36 mois

  1. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, prévu à l'article 3, est étendu d'un droit supplémentaire de crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e à 36 mois maximum pour :

    a° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi- temps ou d'1/5e pour s'occuper de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur a son domicile.

    Cette période doit être prise par période de 3 mois minimum quand il s'agit d'un crédit-temps à temps plein...

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