Convention collective de travail du 4 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification du calcul du seuil de 5 p.c. visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la..., de 4 mai 2006

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2. Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales. Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps, à concurrence de :

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